Rapport explicatif

Consultation 2020/60: Modification de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) à titre de contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Maximum 10% du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initiative d'allègement des primes)» · 21 pages

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6.2 Commentaire des dispositions

6.2.1 Art. 65, al. 1ter

Le canton doit réglementer la réduction des primes de telle manière qu’elle corresponde, au cours d’une année civile, à une part minimale déterminée des coûts bruts de l’AOS des assurés domiciliés dans le canton.

Cette part minimale est échelonnée selon trois paliers. Il s’agit de définir la charge que les primes représentent pour les assurés d’un canton.

a) Lorsque la charge de primes est de 10 % au plus, la contribution cantonale doit s’élever à 4 % ;

b) Lorsque la charge de primes est supérieure à 10 %, mais de 14 % au plus, la contribution cantonale doit d’élever à 5 % ;

c) Lorsque la charge de primes est supérieure à 14 %, la contribution cantonale doit s’élever à 7,5 %.

La charge de primes doit être calculée par rapport au revenu disponible.

Le contre-projet reprend le seuil fixé par l’initiative, soit la charge de primes de 10 %. Les cantons dont la charge de primes est inférieure à ce seuil ne doivent payer que 4 % au minimum des coûts bruts.

Selon les monitorages 2017 et 2019 susmentionnés, la charge de primes des ménages types était de 14 % en moyenne, raison pour laquelle une charge de primes de 14 % a été prise en compte comme limite supérieure. Les cantons dont la charge de primes est supérieure à ce seuil doivent contribuer à hauteur de 7,5 % au minimum de leurs coûts bruts, ce qui correspond à la part versée aujourd’hui par la Confédération à l’échelle nationale.

Les cantons dont la charge de primes se situe entre ces deux valeurs seuils doivent payer 5 % de leurs coûts bruts. En abaissant le pourcentage de 7,5 à 5 %, il s’agit d’inciter les cantons à maintenir la charge de primes de leurs assurés en-deçà de 14 %.

6.2.2 Art. 65, al. 1quater

Le Conseil fédéral doit fixer les primes déterminantes. Fondamentalement, il pourrait utiliser les primes effectives. Toutefois, cellesci peuvent changer en cours d’année (p. ex. si la personne déménage dans un autre canton), si bien qu’elles ne sont connues qu’au terme de l’année écoulée. C’est pourquoi le Conseil fédéral doit pouvoir définir également d’autres primes comme déterminantes. Ce pourrait être le cas, par exemple, des primes relatives aux formes d’assurances avantageuses d’un assureur peu coûteux.

En outre, le Conseil fédéral doit régler la manière dont les cantons calculent les coûts bruts, le revenu disponible, les primes et la moyenne conformément à l’al. 1ter. Les cantons peuvent estimer les coûts bruts, comme prévu par l’ORPM, sur la base des primes à recevoir et de la participation aux coûts (art. 2, al. 1, ORPM). Pour le revenu disponible, ils peuvent se fonder sur des données fiscales. Comme les cantons disposent des données relatives au revenu et à la composition des ménages, c’est à eux qu’il revient de calculer la charge des primes. Ils échangent déjà des données sur la réduction des primes avec les assureurs (art. 65, al. 2, LAMal), si bien que ceux-ci peuvent fournir leurs données relatives aux primes. Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à fournir à l’OFSP un rapport sur les calculs effectués.

6.2.3 Dispositions transitoires

Durant les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de la modification, les cantons ne doivent consacrer que 4 % au moins de leurs coûts bruts à la réduction des primes.

En effet, les cantons qui doivent, en raison du contre-projet, engager des moyens supplémentaires pour la réduction des primes doivent pouvoir les prendre en compte dans leur budget. Pour ce faire, ils doivent décider comment ils entendent les financer. La période transitoire de deux ans a pour but de leur permettre de dégager les ressources financières supplémentaires.

6.2.4 Liens entre l’initiative et le contre-projet

L’initiative indique la manière dont les primes doivent être réduites. En outre, elle oblige la Confédération à payer au moins deux tiers de la réduction des primes. La Confédération a la possibilité de laisser aux cantons une marge de manœuvre pour appliquer l’initiative.

Le contre-projet impose aux cantons de réglementer la réduction des primes de telle manière qu’elle corresponde à une part minimale déterminée des coûts bruts des assurés qui sont domiciliés dans le canton concerné. L’obligation de la Confédération et des cantons prévue dans l’initiative ne serait guère conciliable avec l’obligation des cantons imposée par le contre-projet. C’est la raison pour laquelle le contre-projet ne doit entrer en vigueur qu’en cas de retrait ou de rejet de l’initiative. Si l’initiative est acceptée, il ne doit pas s’appliquer.

Une initiative peut être retirée à titre conditionnel en faveur d’un contre-projet indirect élaboré sous la forme d’une modification de loi. Il faut pour cela que l’Assemblée fédérale adopte la modification de loi au plus tard à la date du vote final sur l’initiative. Si l’initiative est retirée à titre conditionnel, le contre-projet est publié dans la Feuille fédérale vu qu’il est soumis au référendum facultatif. Si aucun référendum n’est déposé ou si le contre-projet est accepté lors de la votation référendaire, le Conseil fédéral peut le faire entrer en vigueur. Dans ce cas, le retrait de l’initiative est définitif. Si le contre-projet est refusé lors de la votation référendaire, l’initiative doit être soumise au vote, à moins que le comité d’initiative ne retire son texte de manière définitive.