Rapport explicatif

Consultation 2020/60: Modification de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) à titre de contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Maximum 10% du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initiative d'allègement des primes)» · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

1 Aspects formels et validité de l’initiative

1.1 Texte de l’initiative

L’initiative populaire « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes) » a la teneur suivante :

La Constitution1 est modifiée comme suit :

Art. 117, al 32

3Les assurés ont droit à une réduction des primes de l’assurance-maladie. Les primes à la charge des assurés s’élèvent au maximum à 10 % du revenu disponible. La réduction des primes est financée à raison de deux tiers au moins par la Confédération; le solde est financé par les cantons.

Art. 197, ch. 123

12. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 (Réduction des primes de l’assurance-maladie)

Si, trois ans après l’acceptation de l’art. 117, al. 3, par le peuple et les cantons, la législation d’exécution n’est pas entrée en vigueur, le Conseil fédéral édicte provisoirement à cette échéance les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance.

1.2 Aboutissement et délais de traitement

L’initiative populaire « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes) » a fait l’objet d’un examen préliminaire par la Chancellerie fédérale le 12 février 20194 et a été déposée le 23 janvier 2020. Par décision du 25 février 2020, la Chancellerie fédérale a constaté que l’initiative avait recueilli 101 780 signatures valables et qu’elle avait donc abouti5.

L’initiative est présentée sous la forme d’un projet rédigé. Le Conseil fédéral lui oppose un contre-projet indirect. Conformément à l’art. 97, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)6, le Conseil fédéral dispose d’un délai de 18 mois pour soumettre un projet d’arrêté fédéral et un projet de loi accompagnés d’un message. Conformément à l’art. 100 LParl, l’Assemblée fédérale dispose d’un délai de 30 mois à compter du dépôt de l’initiative pour adopter la recommandation de vote qu’elle adressera au peuple et aux cantons. Elle peut proroger le délai de traitement d’un an si les conditions énumérées à l’art. 105 LParl sont réunies. Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a arrêté par voie d’ordonnance que les délais de traitement des initiatives populaires étaient suspendus du 21 mars au 31 mai 20207. Ainsi, le délai dont dispose le Conseil fédéral pour présenter son message est repoussé au 3 octobre 2021.

1.3 Validité

L’initiative remplit les critères de validité énumérés à l’art. 139, al. 3, Cst. :

a) elle obéit au principe de l’unité de la forme, puisqu’elle revêt entièrement la forme d’un projet rédigé ;

b) elle obéit au principe de l’unité de la matière, puisqu’il existe un rapport intrinsèque entre ses différentes parties ;

c) elle obéit au principe de la conformité aux règles impératives du droit international, puisqu’elle ne contrevient à aucune

d’elles.

2 Contexte

2.1 Droit en vigueur

2.1.1 Primes

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)8 oblige l’assureur à prélever des primes égales auprès de ses assurés. L’assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Il peut les échelonner selon les régions. Pour les enfants et les jeunes adultes, il fixe une prime plus basse que celle des autres assurés. La prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes (art. 61, al. 1 à 3, LAMal).

Sont réputés enfants les assurés qui ont moins de 19 ans le 31 décembre de l’année concernée. Sont réputés jeunes adultes les assurés âgés de 19 à 25 ans le 31 décembre de l’année concernée (art. 16, al. 5 et art. 16a, al. 1, LAMal).

1RS 101

2Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispo-

sitions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation, le cas échéant, dans l’ensemble du texte de l’initiative.

3Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

4FF 2019 1756

5FF 2020 1740

6 RS 171.10

7RO 2020 847

8 RS 832.10