Rapport explicatif

Consultation 2020/60: Modification de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) à titre de contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Maximum 10% du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initiative d'allègement des primes)» · 21 pages

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revenu. Les moyens mis à disposition sont non seulement fonction des coûts de l’assurance obligatoire des soins, mais également de la situation économique des assurés.

La charge supplémentaire est élevée en particulier pour la Confédération, qui doit supporter les deux tiers des coûts et qui doit également assumer des coûts sur lesquels les cantons exercent une forte influence. Ceux-ci influent, à titre d’exemple, sur les coûts hospitaliers par le biais de leur planification hospitalière et sur les coûts ambulatoires par le système de gestion de l’admission.

L’initiative prévoit en substance un droit uniforme à la réduction de primes applicable à l’ensemble de la Suisse. Le législateur fédéral peut accorder aux cantons une marge de manœuvre plus ou moins étendue. Il n’en reste pas moins que l’initiative interfère dans la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.

En outre, l’initiative ne prend en considération que l’aspect du financement et fait abstraction de la question des coûts. Or, la problématique des coûts ne saurait être ignorée. Elle fait l’objet de l’initiative populaire fédérale du PDC « Pour des primes plus basses.

Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) ». Mais, de son côté, cette initiative n’aborde pas la question du financement. Le Conseil fédéral propose de reprendre la demande formulée par l’initiative du PDC sous forme de contreprojet.

En mars 2018, le Conseil fédéral a adopté un programme de maîtrise des coûts. Le 21 août 2019, il a approuvé le message concernant la modification de la LAMal relative au premier volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts44. Le 19 août 2020, il a ouvert la procédure de consultation portant sur un deuxième volet de mesures à titre de contre-projet à l’initiative du PDC45.

4.4 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’initiative doit être compatible notamment avec l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre, part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)46 et avec la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) (Convention instituant l’AELE)47. L’annexe II de l’ALCP et l’annexe K, appendice 2, de la Convention instituant l’AELE indique que, dans ses relations avec les États membres de l’UE et de l’AELE, la Suisse applique le droit de coordination européen portant sur les systèmes de sécurité sociale, en particulier les règlements (CE) no883/200448 et no987/200949. Eu égard à la garantie de la libre circulation des personnes, le droit européen ne vise pas à harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont, dans une large mesure, libres de déterminer comme ils l’entendent la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur propre système de sécurité sociale. Ce faisant, ils doivent néanmoins respecter les principes de coordination, tels que la non-discrimination, la prise en compte des périodes d’assurance et la fourniture transfrontalière des prestations.

En vertu du principe de non-discrimination, les assurés qui résident dans l’UE ou l’AELE et qui sont assurés en Suisse (assurés UE) doivent être traités de la même manière que les personnes vivant en Suisse. Ainsi, les primes des assurés UE doivent elles aussi être réduites si ces assurés y consacrent plus de 10 % de leurs revenu.

Ce principe de non-discrimination s’applique aux assurés UE pour lesquels les cantons sont compétents en ce qui concerne l’octroi d’une réduction de primes au sens de l’art. 65a LAMal, ainsi qu’aux assurés UE qui touchent une rente suisse et aux membres de leur famille, pour lesquels la Confédération est compétente au sens de l’art. 66a LAMal. Le Conseil fédéral a mis en œuvre cette disposition dans l’ORPMUE. Il devrait adapter cette ordonnance aux nouvelles prescriptions. Le texte n’est pas contraire à la non-

discrimination dans la mesure où le revenu pris en compte pour les assurés UE est corrigé en fonction de la différence du pouvoir d’achat entre la Suisse et le pays de résidence sur la base du pouvoir d’achat dans le pays de résidence.

Le droit de coordination européen pour les assurances sociales ne contient pas de disposition relative à la réduction des primes et à leur financement. L’initiative, qui règle ces aspects, est donc compatible avec le droit européen.

5 Conclusions

Sur le principe, la demande formulée dans l’initiative, à savoir décharger les personnes à bas et à moyens revenus, est compréhensible. Toutefois, la voie proposée pour y parvenir, sans objectif de maîtrise des coûts, ne constitue pas une solution viable. Le texte présente plus d’inconvénients que d’avantages.

44https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/kvg-revision-massnahmen-

zur-kostendaempfung-Paket-1.html

45https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#DFI

46 RS 0.142.112.681.

47 RS 0.632.31.

48 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. Une version consolidée (non contraignante) du présent règlement est publiée au RS 0.831.109.268.1.

49 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. Une version consolidée (non contraignante) du présent règlement est publiée au RS 0.831.109.268.11.