Rapport explicatif

Consultation 2020/9: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA · 19 pages

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organisme cornpetent pour une täche particuliere, teile que la mise en ceuvre de l'entraide administrative transfrontatiere en rnatiere d'execution.

Art. 17d (lnstitutions d'entraide)

Les institutions d'entraide sont des services qui versent dans un but d'entraide des prestations en nature en cas de maladie ou d'accident. Elles reglent les frais de traitement d'assures etranqers factures par des fournisseurs de prestation suisses et se font ensuite rembourser par l'institution cornpetente a l'etranqer.

Art. 17e(Services de la Confederatlon responsables de l'infrastructure servant ä l'echanqe electronique de donnees avec l'etranqer)

Au niveau europeen, l'echanqe de donnees sur les cas d'assurance sociale transfrontaliers se fera a l'avenir exclusivement par voie electronique (voir eh. 2.1 ). La Suisse devra disposer a cet effet d'une infrastructure permettant l'envoi et la reception de formulaires electroniques, Selon le nouvel art. 75b LPGA, le Conseil federal desiqne les services de la Confederation responsables de mettre sur pied et d'exploiter cette infrastructure.

La coordination des assurances sociales avec l'UE concerne toutes les branches de la securite sociale, a l'exception de l'aide sociale. Taus les secteurs d'assurance sociale sont par consequent obliqes de passer d'un echanqe d'informations avec l'etranqer au format papier a un echanqe de donnees par voie electronique. La disposition mentionne tous les services de la Confederation impliques qui sont responsables de l'exploitation de l'infrastructure commune. II s'agit de l'Office federal de la sante publique (OFSP) en ce qui concerne la maladie et les accidents, de la Centrale de compensation (CdC) en ce qui concerne l'assurance de rentes, de l'organe de compensation de l'assurance-chömage en ce qui concerne le chömage et de l'OFAS pour les domaines restants (par ex. prestations familiales, deterrnination de la legislation applicable).

Titre suivant (Section 2 Emoluments)

Le nouvel art. 75c LPGA precise que les coüts de l'infrastructure servant a l'echanqe electronique de donnees doivent etre a la charge des utilisateurs et que les emoluments doivent etre fixes en tenant campte de I'etendue de l'utilisation par chaque institution de securite sociale. Le texte de loi ne precise toutefois pas les modalites de prelevernent des ernoturnents et delegue au Conseil federal la reqlementation detaillee de la perception de emolurnents.

Deux solutions peuvent etre envisaqees pour mettre en ceuvre l'exigence selon laquelle les ernoluments doivent etre fixes en tenant campte de l'etendue de l'utilisation (cf. l'art. 75c, al. 2 LPGA). La prerniere consiste a prelever ces emolurnents sur les utilisateurs de l'infrastructure, car ce sont eux qui occasionnent ces coüts. La deuxieme consiste a deterrniner l'etendue de l'utilisation de l'infrastructure sur la base du nombre de messages transmis. Considerant que la mesure du volume d'utilisation, c'est-ä-dire la prise en campte du nombre de messages ou du volume de donnees transmis, impliquerait des coüts disproportionnes, il a ete decide de retenir le nombre d'utilisateurs comme cle de repartition.

Art. 17f (Principe)

S'agissant de l'exploitation de l'infrastructure, une distinction est faite entre les coüts de base et les coüts d'utilisation. Ce que recouvrent precisernent ces deux notions est explique aux art. 17 g a 17 i. Les emoluments annuels se composent des parts respectives a ces coüts de base et ces coüts d'utilisation.