Rapport explicatif
Consultation 2020/9: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA · 19 pages
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cable Legislation Platform Switzerland (ALPS) assure l'echanqe electronique de donnees dans ce secteur. Ce portail permet de saisir et de transmettre par voie electronique les demandes de detachernent, de traiter et d'approuver ces demandes, de deterrniner l'assujettissement a l'assurance en cas d'activites exercees dans plusieurs Etats et de delivrer les attestations necessaires.
Dans le domaine des rentes, la Swiss Web Application Pension (SWAP) est en cours de developpernent. L'objectif est d'effectuer les echanqes de donnees entre les caisses de compensation AVS, les offices Al et la Centrale de compensation (CdC) par voie electronique dans le cadre des proceäures de demande de rente entre la Suisse et l'UE.
La mise en place de tels systemes d'information (voir egalement a ce sujet les dispositions adoptees dans le cadre de la revision de la LPGA a l'art. 49b LAVS ainsi qu'aux art. 66 ss LAI) requiert des bases legales claires et suffisamment precises en rnatiere de protection des donnees. Comme le traitement des donnees dans les domaines susmentionnes n'est pas regle avec le deqre de precision souhaitable dans le droit national et les traites internationaux en rnatiere de securite sociale, des bases legales plus detaillees s'averent necessaires. C'est pourquoi les nouvelles dispositions prevues dans le RAVS contiennent des reqles de protection des donnees pour les systernes d'information ALPS (systerne d'information dans le domaine de l'assujettissement a l'assurance) et SWAP (systerne d'information concernant la liquidation des prestations).
2.2 Autres adaptations d'ordonnance
Adaptation de deux dispositions dans le domaine du recours
La revision de l'ordonnance offre egalement l'occasion d'adapter deux dispositions dans le domaine du recours. Ces modifications sont rendues necessaires par la jurisprudence du Tribunal federal et la pratique organisationnelle. Elles prennent la forme de deux adaptations de l'OPGA et d'une adaptation (similaire) de l'OPP 2.
D'une part, il ressort des considerants du Tribunal federal dans l'arret de principe ATF 143 III 79 (consid. 4.2.2, p. 90) que la notion de« comrnunaute de creanciers » qui figure a l'art. 16 OPGA doit etre rernplacee. En effet, contrairement a ce que suppose cette formulation, les creanciers participant a une action recursoire ne forment pas, la plupart du temps, une cornrnunaute de creanciers ou ne sont pas unis par des liens de solidarlte. II convient de parler simplement de creanciers partiels a leur propos.
D'autre part, une precision doit etre apportee a la deuxierne phrase de l'art. 14, al. 1, OPGA concernant l'organisation du recours. Cette disposition prevoit actuellement que l'OFAS est charqe par le Conseil federal de faire valoir les droits de recours de l'AVS et de l'AI, en collaboration avec les caisses de compensation et les offices Al. La deuxlerne phrase laisse entendre que l'OFAS peut confier cette täche aux caisses de compensation cantonales, a la Caisse suisse de compensation ou aux offices Al. Cela ne veut toutefois pas dire que l'OFAS peut entierement delequer l'exercice de ce droit de recours, ce qui ne correspond d'ailleurs pas non plus a l'organisation effective du domaine du recours. Dans ses directives, l'OFAS se reserve dans tous les cas le droit de participer aux actions recursoires. Outre les directives, la collaboration avec les caisses de compensation et les offices Al est egalement definie dans des conventions, un point qui doit aussi etre expressernent rnentionne dans l'ordonnance.
Adaptation des termes au nouveau droit de la protection de l'adulte
Enfin, la presente revision est l'occasion de remplacer aux art. 1 et 2 OPGA les termes « tutelle » et« tuteur », qui correspondent encore a l'ancien droit de la tutelle. La terminologie de