Rapport explicatif
Consultation 2020/9: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA · 19 pages
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mais aussi dans des conventions, un point qui fera desormais l'objet d'une base explicite dans l'ordonnance.
Art. 16
E.tant donne la jurisprudence du Tribunal federal, l'expression « cornmunaute de creanciers » qui figure actuellement a l'art. 16 OPGA doit etre remplacee. Dans son arret de principe ATF 14311179 du 15 decernbre 2016 (consid. 4.2.2, p. 90), le Tribunal federal a considere qu'un recours commun des differente assureurs sociaux en tant que creanciers contre le tiers responsable ou le debiteur ne doit avoir lieu qu'en cas de prescription legale speciale au sens des art. 14, al. 2, et 17 OPGA. En dehors de cette exception, chaque creancier peut faire valoir ses propres pretentions recursoires independarnment des autres, rnais uniquement ces pretentions. Un creancier ne devrait s'occuper des pretentions recursoires des autres creanciers que si cela est prescrit par une base legale (a l'art. 14, al. 2, OPGA, par ex.).
II en resulte que, la plupart du temps, les creanciers participant a une action recursoire ne forment pas une cornmunaute de creanciers ou ne sont pas unis par des liens de solidarite, mais qu'ils constituent simplement des creanciers partiels. Dans un tel cas de figure, chaque creancier pouvant faire valoir une pretention recursoire ne peut exiger du debiteur que la part de la prestation (divisible) qui lui revient, tandis que le debiteur n'est tenu de verser qu'une seule fois la prestation dans son inteqralite. II existe une relation d'obligation distincte entre le debiteur et chacun de ses creanciers. II convient donc de supprimer l'expression « communaute de creanciers » utilisee dans le droit en vigueur et de mettre en evidence la qualite de creanciers partiels, qui ne peuvent exiger que la part des pretentions recursoires qui leur revient.
Le cas echeant, la prestation sera repartie entre les creanciers proportionnellement aux prestations concordantes deja versees ou dues par chacun d'eux. Par souci d'exhaustlvite, le libelle de la deuxierne partie de la phrase doit etre cornplete par les termes « deja versees », ce qui indique clairement qu'une repartition doit tenir compte a la fois des prestations dejä versees et des prestations qui sont encore dues.
Des modifications similaires doivent etre apportees dans le domaine de la prevoyance professionnelle, car le reqime du recours applicable aux institutions de prevoyance est similaire a celui prevu par la LPGA et l'OPGA. L'art. 27 e OPP 2 doit donc etre adapte de maniere analogue (voir eqalement ci-dessous).
Titre suivant l'art, 17 (Chapitre 3a Execution de traltäs internationaux en mattere de se-
curitö sociale)
Des dispositions pour l'execution de traites internationaux en rnatiere de securite sociale doivent etre inscrites dans l'OPGA conforrnement aux art. 75a a 75c LPGA. Ces nouvelles dispositions d'execution doivent etre reqroupees dans un nouveau chapitre de l'OPGA. La systematique et l'ordre des dispositions de la LPGA devant etre conserves dans l'ordonnance, les nouveaux art. 17 a ss relatifs a l'application des traites internationaux en rnatiere de securite sociale doivent etre inseres avant les autres dispositions (chapitre 4). Un nouveau chapitre 3a est cree a cette fin. II comprend les sections « Designation des competences » et « Emoluments ».
Titre suivant (Section 1 Designation des competences)
Dans les relations de la Suisse avec l'UE, la base legale pour la coordination des systemes de securite sociale a ete actualisee le 1er avril 2012. Les reglements (CEE) n° 1408/71 et