Rapport explicatif

Consultation 2020/9: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA · 19 pages

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3.2 Reglement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants RAVS

Titre suivant l'art. 141 (H'", Systemes d'information concernant la mise en ceuvre de conventions internationales)

Deux systemes d'information sont en cours de developpernent dans le domaine de l'AVS (SWAP et ALPS ; voir egalement les commentaires au eh. 2.1 ). Comme le traitement des donnees dans les domaines susmentionnes n'est pas regle avec le deqre de precision souhaitable dans le droit national et les traites internationaux en mattere de securite sociale, il convient d'introduire dans le RAVS des reqles de protection · des donnees supplementaires pour ces systernes d'information. Ces dispositions sont inserees au chapitre IV« L'organisation » entre le sous-chapitre Hbis « Certificat d'assurance et campte individuel » et le sous-chapitre J « Le reqlernent des paiements et des comptes ».

Titre suivant l'art. 141 (1. Systeme d'information concernant la liquidation de presta-

tions sur la base de conventions internationales)

Sous le titre I sont inserees les dispositions reqissant le systerne d'information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales.

Le systeme d'information Swiss Web Application Pension (SWAP) est developpe en vue de l'introduction de l'echanqe electronique de donnees entre les pays europeens et la Suisse (EESSI). SWAP coordonne l'echanqe de donnees qui est necessaire avec l'UE au cours d'une procedure de demande de rente.

Les donnees sont saisies par une caisse de compensation AVS ou un office Al, qui les transmet ensuite a la CdC en vue de la communication a l'Etat membre interesse. Les donnees concernees ne sont enreqistrees dans SWAP et mises a la disposition de la CdC que si le dossier presente une dimension transfrontaliere.

Art. 141bis (But, competence et saisie des dcnnees)

L'art. 141 bis definit le but du systerne d'information SWAP eu egard aux exigences de l'art. 3, let. i, et de l'art. 4, al. 3 et 4, de la loi federale du 19 juin 1992 sur la protection des donnees (LPD)20

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Pour l'assurance-vieillesse et survivants et pour l'assurance-invalidite, c'est la CdC qui agit comme organisme de liaison au sens des reqternents (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009. Dans l'exercice de cette fonction, eile assume la coordination avec t'etranqer, ce qui explique d'ailleurs pourquoi elle participe au developpernent du systerne d'information SWAP.

Les caisses de compensation AVS et les offices Al sont tenus de saisir dans SWAP les donnees qui sont rnentionnees a l'annexe II de l'ALCP. Les donnees necessaires a la procedure europeenne de demande de rente sont specifiees par des formulaires electroniques detailles de l'UE, qui sont determinants pour la Suisse en raison de sa participation a la coordination europeenne en matiere de securite sociale. L'obligation d'utiliser SWAP permet notamment d'eviter que le recours a des solutions et des standards informatiques differente rende difficile, voire impossible, le traitement des donnees par les services concernes ou qu'elle occasionne des coüts excessifs. La CdC esttenue de communiquer les donnees electroniques aux Etats etranqers concernes. Etant donne le volume des operations, cet echanqe electronique de donnees serait rendu plus difficile, voire impossible, sans l'utilisation de SWAP.

20 RS 235.1