Rapport explicatif
Consultation 2020/9: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA · 19 pages
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(CEE) n° 574/7i ont ete remplaces par les reqlements (CE) n° 883/2004 et (CE)
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n° 987/2009 . A l'occasion de cette actualisation, certaines annexes ont ete transferees vers un repertoire electronique de la Commission europeenne accessible au public. En particulier, le nouveau reqlernent d'application (CE) n° 987/2009 ne contient plus dans ses annexes de dispositions concernant :
les autorites competentes (auparavant annexe 1 du reqlernent [CEE] n° 574/72) ;
les institutions cornpetentes (auparavant annexe 2 du reqlernent [CEE] n° 574/72);
les organismes de liaison (auparavant annexe 4 du reqlernent [CEE] n° 574/72).
Ces dispositions doivent par consequent etre transposees dans une base legale nationale. Sur la base de l'art. 75a LPGA, le Conseil federal s'est vu conferer la cornpetence de definit les cornpetences au niveau d'une ordonnance (voir art. 17 a a 17 d OPGA).
Art. 17a (Autorltes cornpetentes en matiere internationale)
&.L
Par« autorites cornpetentes », les reqles europeennes de coordination se referent aux ministeres ou aux organismes equivalents qui sont responsables des systemes de securite sociale sur l'ensemble de leur territoire national. Ces autorites etaient enumerees en tant que telles dans les annexes des reqlements et elles le seront desormais, dans les repertoires electroniques. Pour la Suisse, l'OFAS est l'autorite cornpetente pourtoutes les prestations de securite sociale (let. a), saufen ce qui concerne les prestations de l'assurance-chömage, pour laquelle l'organe de compensation gere par le secretariat d'Etat a l'econornie (SECO) (let. b) agit comme « autorite cornpetente ».
La commission administrative pour la coordination des systernes de securite sociale1 4, instituee aupres de la Commission europeenne, est cornposee d'un representant gouvernemental de chacun des Etats membres, assiste de conseillers techniques. Elle traite des questions administratives ou d'lnterpretation en lien avec l'application des regles de coordination europeennes, facilite l'application uniforme de ces reqles et encourage l'echanqe d'experiences et la collaboration entre les Etats membres. L'OFAS represente la Suisse en qualite d'observateur aux reunions de cette commission et de ses sous-commissions (commission technique pour le traitement de l'information1 5, commission des comptes16
). L'organe de compensation de l'assurance-chömage y participe egalement lorsque les sujets traites concernent l'assurance-chömage.
12 Reglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14.6.1971 relatif a l'application des reqirnes de securite sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille qui se deplacent a l'interieur de la Cornmunaute. Adapte selon l'annexe II a l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Cornrnunaute europeenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part ; reqlernent (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21.3.1972 fixant les rnodalites d'application du reqlernent (CEE) n° 1408/71 relatif a l'application des reqirnes de securite sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille qui se deplacent a l'interieur de la Cornrnunaute. Adapte selon l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communaute europeenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part.
13 Voir les notes de bas de page 8 et 9.
14 Art. 71 s. du reqlernent (CE) n° 883/2004
15 Art. 73 du reqlernent (CE) n° 883/2004
16 Art. 74 du reglement (CE) n° 883/2004