Rapport explicatif
Consultation 2020/9: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA · 19 pages
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(2019-2022). Selen la decision du Conseil federal, l'OFAS sera tenu de prelever des ernoluments adequats a partir de 2021. En attendant que tous les services concernes soient raccordes a l'infrastructure, l'OFAS facturera donc aux assureurs deja raccordes la part correspondante du coüt total et financera l'autre partie au moyen des moyens TIC centraux.
Art. 18 {Volume de travail particulier requis dans le cadre de l'assistance administra-
. tive)
Selon l'art. 32 LPGA, l'assistance administrative est en principe gratuite. La gratuite est justifiee pour un renseignement simple donne en reponse a une demande ponctuelle. II se peut toutefois que l'assistance administrative ne se limite pas a un renseignement occasionnel, mais prenne, pour des raisons d'organisation, la forme d'une cooperation reguliere. II peut en effet s'averer utile, voire necessaire de demander de facon systernatique des donnees structurees a une autre autorite. De ce fait, l'actuel art. 18 OPGA prevoit que lorsque des donnees doivent etre fournies sous une forme qui occasionne un volume de travail particulier, l'assistance administrative peut faire l'objet d'une indemnisation (let. a). Cela doit etre expressement prevu dans la leqislation de la branche d'assurance sociale concernee (let. b), comme c'est le cas pour l'AVS par exemple et pour l'assurance-accidents (art. 27 RAVS, art. 54 de l'ordonnance du 20 decernbre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA]18
).
La nouvelle disposition de l'art. 32, al. 3, LPGA, introduite dans le cadre de la revision de cette loi, permet a certains organismes d'echanqer des donnees dont ils ont besoin pour l'accomplissement des täches prevues par des traites internationaux, et cela non exclusivement par ecrit ou sur demande specifique, contrairement a ce que prevoient les dispositions generales reqissant l'assistance administrative. II peut en decouler pour certains organismes une obligation de participer a un echanqe systernatique de donnees. Afin que le travail administratif qui en resulte puisse etre correctement indernnise, l'al. 2 de la nouvelle disposition habilite l'organisme concerne a prelever des ernolurnents. Sauf dispositions legales speciales, ceux-ci se basent sur l'ordonnance generale du 8 septembre 2004 sur les emoluments (OGEmol)19
.
Art. 18a {Ordonnance generale sur les emoluments)
L'OGEmol definit les principes reqissant la perception des ernoluments par l'administration federale, afin d'uniformiser les questions d'ordre general. Elle admet neanrnoins des deroqations foncees sur des dispositions legislatives speciales si de telles deroqations se revelent necessaires dans un cas de figure. Par consequent, les presentes dispositions prevalent sur l'OGEmol. A moins que l'OPGA prevoie des regles particutieres, les dispositions de l'OGEmol s'appliquent.
Article 18b
L'actuel art. 18a (Dispositions transitoires relatives a la modification du 7 juin 2019) devient l'art. 18b.