Rapport explicatif
Consultation 2020/9: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA · 19 pages
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l'OPGA doit etre adaptee au nouveau droit de la protection de l'adulte et faire reference aux curatelles qui sont desormais prevues dans le code civil.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie generale du droit des assurances sociales (OPGA)
Art. 1 et 2
Les (actuels) art. 1 et 2 OPGA reqlent les rnodalites des versements ä des tiers vises a l'art. 20 LPGA, a savoir les versements de prestations en especes a d'autres personnes que l'ayant droit. lls prevoient egalement, dans le cas ou l'ayant droit est « sous tutel/e », que la prestation soit versee au « tuteur ».
Comme cette terminologie correspond encore a l'ancien droit de la tutelle, eile doit etre adaptee au nouveau droit de la protection de l'adulte que l'on trouve dans le code civil. Les mesures de protection de l'adulte prevues par l'ancien droit (tutelle, conseil legal et curatelle) ont ete rernplacees par une seule institution, la curatelle. Les art. 390 ss CC prevoient quatre sortes de curatelles, a savoir les curatelles d'accompagnement, de representation, de cooperation et de portee generale. La curatelle de potiee generale correspond a l'ancienne institution de l'interdiction11
.
Afin d'assurer la coherence avec le droit en vigueur, il convient de modifier le libelle de l'art. 1, al. 1, de sorte que, lors d'un versement a un tiers, la prestation soit en tout etat de cause versee au curateur (ou a une personne ou une autorite desiqnee par celui-ci) lorsque l'ayant droit est sous une curatelle de portee generale en vertu de l'art. 398 CC.
Un nouvel al. 1 bis doit preciser que, dans le cas des autres types de curatelles ( correspondant aux art. 393 a 396 CC), un versement au curateur (ou a une personne_ ou une autorite desiqnee par celui-ci) ne devrait etre possible que si une decision de l'autorite de protection de l'adulte ou du tribunal le prevoit expressernent.
A l'art. 2, al. 1, let. b et c, le terme tuteur est seulement rernplace par le terme curateur.
Les adaptations correspondantes ont deja ete introduites dans les directives de l'OFAS sur ce sujet. l.es modifications apportees au libelle de l'OPGA dans le cadre de la presente revision offrent l'occasion de proceder a cette actualisation de l'ordonnance.
Art. 14
Selon l'actuel art. 14, al. 1, 1 re phrase, OPGA, l'OFAS est charqe par le Conseil federal de faire valoir les droits de recours de l'AVS et de l'AI, en collaboration avec les caisses de compensation et les offices Al. L'actuelle 2e phrase laisse entendre que l'OFAS peut delequer l'integralite de cette täche aux caisses de compensation ou aux offices Al, ce qui ne correspond pas a l'organisation effective du domaine du recours. Dans ses directives, l'OFAS se reserve dans tous les cas le droit de participer aux actions recursoires. C'est lui qui, par exemple, conduit de rnaniere centralisee les procedures civiles. L'organisation decentralisee de l'exercice des pretentions recursoires a fait ses preuves et sera maintenue. La coüaboration avec les caisses de compensation et les offices Al est definie non seulement dans les directives,
11 Voir a ce sujet le rapport du Conseil federal du 29.3.2017 en reponse aux postulats 14.3776, 14.3891, 14.4113 et 15.3614 ( « Prernieres experiences avec le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte »), p. 8, accessible sous www.ofj.admin.ch > Societe > Projets leqislatlfs en cours > Protection de l'enfant et de l'adulte > Documentation iconsutt» /e 15.8.2019).