Rapport explicatif
Consultation 2021/106: Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse · 18 pages
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dans le cadre de l’élaboration de la demande d’encouragement, sur la répartition des tâches et la prise en charge des frais.
Les al. 3 et 4 définissent les coûts qui peuvent être pris en compte pour le calcul des contributions allouées aux partenaires de recherche (al. 3) et aux partenaires chargés de la mise en valeur (al. 4). Pour les partenaires de recherche, les dispositions renvoient aux règles en vigueur dans l’encouragement de projets national (voir commentaires relatifs à l’art. 9). Peuvent en plus être pris en compte, ici, les frais des mesures de coordination et de voyage, parce que ces coûts sont plus importants dans le domaine international. La participation des partenaires chargés de la mise en valeur aux coûts totaux des projets sert de base pour le calcul des contributions qui leur sont allouées. Il faut se référer ici aux commentaires relatifs à l’art. 55.
L’al. 5 fait référence à la réglementation en vigueur dans le droit national afin d’établir la part des contributions dans les coûts des projets d’innovation des jeunes entreprises qui sont menés sans partenaire de recherche suisse (voir commentaires relatifs à l’art. 19). Ici aussi, les frais des mesures de coordination et de voyage doivent pouvoir être pris en compte.
Conformément à l’art. 23, let. d, LASEI, les conditions et les modalités de l’octroi de contributions à des partenaires de recherche étrangers sont réglées dans l’ordonnance sur les contributions. Dans des cas exceptionnels, toutefois, elles peuvent aussi être convenues entre Innosuisse et les organisations d’encouragement étrangères avec lesquelles elle coopère (al. 6).
Art. 55 Participation des partenaires chargés de la mise en valeur aux coûts de projet
Les partenaires de projet doivent s’accorder sur la répartition des tâches dans le projet et sur les prestations qui y sont liées. Ils peuvent (ce n’est nullement une obligation) convenir du fait qu’une partie des coûts des prestations des partenaires de recherche soit couverte par les partenaires chargés de la mise en valeur sous la forme de prestations financières. Les partenaires de projet peuvent définir eux-mêmes quelle forme prendra la participation des partenaires chargés de la mise en valeur et quelle en sera l’ampleur. La part de contributions qui sera allouée par Innosuisse dépendra de ce qui aura été fixé entre les partenaires.
Les éléments pouvant être pris en compte pour la participation des partenaires chargés de la mise en valeur sont énumérés à l’art. 55 Les partenaires de projet peuvent convenir librement des éléments de coûts qui seront indemnisés par un partenaire chargé de la mise en valeur. Tout comme les partenaires de recherche, les partenaires chargés de la mise en valeur font face aussi à des frais de personnel, à des frais matériels, à des frais de mesures de coordination et de voyage. À ces frais s’ajoutent, comme élément servant de base de calcul pour les contributions d’Innosuisse, d’éventuelles prestations financières versées par les partenaires chargés de la mise en valeur aux partenaires de recherche. Ces prestations doivent, en toutes circonstances, servir à couvrir les coûts directs des projets des partenaires de recherche. En ce qui concerne les frais de personnel, les principes valables pour les partenaires de recherche s’appliquent aussi, à quelques détails près, aux partenaires chargés de la mise en valeur, à savoir que sont pris en compte les salaires bruts et les cotisations aux assurances sociales.
Art. 56 Contributions aux coûts de recherche indirects
La réglementation concernant les contributions aux coûts de recherche indirects se fonde sur celle qui est prévue pour l’encouragement de projets sur le plan national (voir commentaires relatifs à l’art. 12). Seuls les partenaires de recherche peuvent obtenir des contributions aux coûts de recherche indirects ; cette possibilité est exclue pour les partenaires chargés de la mise en valeur.
Section 3 Participation à des activités d’encouragement au sein d’organisations et d’organes internationaux
Art. 57
Sur mandat du Conseil fédéral, du DEFR ou du SEFRI, Innosuisse peut agir au sein d’organisations ou d’organes internationaux et prendre, dans ce cadre, des mesures et des décisions (art. 3, al. 3, LASEI). Se fondant sur cette base légale, Innosuisse participe actuellement entre autres à l’initiative européenne pour des projets de coopération transnationaux de recherche et développement industriel axés sur le marché (EUREKA), à des programmes qui sont cofinancés par la Commission européenne dans le cadre du programme-cadre de recherche Horizon 2020 ainsi qu’à l’Enterprise Europe Network (EEN), qui soutient des petites et moyennes entreprises (PME) et des start-up afin de leur permettre d’établir des coopérations en Europe et dans d’autres pays, de trouver des partenaires appropriés pour des projets de recherche et d’innovation ou encore d’accéder à de nouveaux marchés.
La participation d’Innosuisse à des activités d’encouragement au sein d’organisations et d’organes internationaux doit être systématiquement convenue avec l’organisation ou l’organe concernés (al. 1). Quant à savoir si l’accord sera conclu par le Conseil fédéral (par le DEFR ou le SEFRI par voie de délégation) ou par Innosuisse, cela dépendra du fait qu’il soit classé ou non en tant que traité international.
Dans l’ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI), le Conseil fédéral règle la participation aux programmes de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Cette ordonnance est aussi déterminante pour Innosuisse dans la mesure où des programmes qui s’inscrivent dans le champ d’application de l’OMPRI sont concernés (al. 2).
S’il y a lieu de préciser des modalités d’encouragement qui ne sont réglées ni dans l’OMPRI ni dans les accords avec des organisations ou organes internationaux, Innosuisse définit ces éléments dans les dossiers d’appels à candidatures (al. 3).