Rapport explicatif

Consultation 2021/106: Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Les PME étant directement soutenues par des fonds fédéraux, le risque d'utilisation abusive des fonds publics devrait être minimisé en vérifiant leur capacité financière (al. 1, let. c) à fournir effectivement leur prestation propre prévue. Cela se pratique déjà avec succès dans le cadre de l’encouragement de projets d'innovation internationaux.

Comme le prévoit déjà l'art. 19, al. 3terLERI, seules les entreprises qui veulent commercialiser rapidement et efficacement les résultats du projet et qui visent une évolutivité avec une croissance plus que linéaire devraient être admises (al. 1, let. d).

L’alinéa 2 précise que la possibilité d’encouragement existe de manière subsidiaire, c'est-à-dire uniquement si, en raison de l'exclusion de la Suisse des programmes correspondants de la Commission européenne (notamment en raison de sa classification en tant que pays tiers non associé), les entreprises suisses n'ont pas accès aux programmes d’encouragement pour des projets individuels.

Art. 21 Nature des projets et critères d’évaluation

En principe, les mêmes critères s'appliquent à l'évaluation des projets des PME et des projets d'innovation des partenaires de recherche et des partenaires de la mise en valeur. Dans le cas de projets individuels, des exigences accrues sont toutefois posées quant au contenu innovant des projets (al. 1, let. a). Le potentiel d’une mise en valeur efficace doit également être plus élevé en comparaison au projet d’innovation standard, le produit ou le service doit être évolutif (al. 1, let. b). Enfin, le projet est déjà bien avancé et donc plus proche de sa commercialisation que les projets d'innovation standard (al. 1, let. c). En règle générale, cela signifie que le fonctionnement de l'objet du projet a déjà été validé dans le domaine d'application.

Art. 22 Calcul et durée maximale des contributions

Les alinéas 1 et 2 concernent la base de calcul des coûts imputables dans les projets d'innovation entre les partenaires de recherche et les partenaires de la mise en valeur (art. 9).

Les frais de personnel sont soumis aux mêmes principes que les frais de personnel des institutions de recherche dans les projets d'innovation avec des partenaires de recherche : les salaires bruts et les cotisations aux assurances sociales sont imputables. Dans tous les cas, les coûts doivent être justifiés par la preuve des salaires bruts et des cotisations de l’employeur effectivement versés, faute de quoi il ne peut être garanti que les coûts ont été effectivement supportés par l'entreprise.

Les critères relatifs au montant des contributions d'Innosuisse (et de leur contrepartie dans les participations propres des entreprises) se fondent sur ceux de l'art. 19, al. 2biset 2terLERI (al. 3, cf. également les explications sur l'art. 19, al. 3), comme c'est déjà le cas pour les contributions aux jeunes entreprises.

Les dispositions d'exécution peuvent prévoir un taux maximal de contribution d'Innosuisse (al. 4). Un montant maximal et une durée maximale sont également possibles.

Section 5 Chèques d’innovation

Art. 23 Dépôt de la demande

Comme jusqu’à présent, les chèques d’innovation sont destinés aux petites et moyennes entreprises ayant un siège en Suisse. La notion d’entreprise doit être comprise au sens large et comprend notamment les organisations d’utilité publique, les associations et les établissements publics. Le nombre d’équivalents plein temps est le critère déterminant en la matière.

Art. 24 Nature de l’étude préliminaire et critères d’évaluation

L’instrument ayant fait ses preuves, le but et la nature des études préliminaires pour lesquelles il est possible d’octroyer des chèques d’innovation demeurent inchangés (al. 1).

Les deux critères d’évaluation actuels (caractère innovant et bénéfice potentiel) sont repris et complétés par deux autres critères : la contribution au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement (voir le commentaire de l’art. 2) et le rapport coût-bénéfice (voir le commentaire de l’art. 8).

Art. 25 Chèque d’innovation

Comme jusqu’à présent, les bons établis pour des études préliminaires portent sur une valeur maximale de 15 000 francs. La pratique actuelle de l’octroi d’un chèque de durée limitée est désormais mentionnée explicitement à l’al. 1. La durée effective du chèque est indiquée dans le bon. Pour le reste, les conditions relatives au bon demeurent les mêmes.

3.3 Chapitre 3 : Encouragement de l’entrepreneuriat fondé sur la science

Section 1 Mesures de formation et de sensibilisation

Art. 26 Mesures de formation

La notion d’entrepreneuriat englobe tous les aspects de l’activité entrepreneuriale, de l’identification des opportunités jusqu’au développement personnel pour mieux gérer les problématiques entrepreneuriales, en passant par le développement d’innovations. Conformément au mandat de l’agence, les mesures d’Innosuisse mettent l’accent sur les aspects de l’entrepreneuriat centrés sur le développement et l’application d’innovations fondées sur la science. Les mesures d’encouragement peuvent viser tant la création et le développement d’entreprises fondées sur la science que leur réorientation ou le développement interne d’une entreprise pour renforcer l’activité innovante (intrapreneuriat).

Les mesures de formation sont avant tout proposées sous la forme de cours et de webinaires. La liste des formes d’actions possibles de l’al. 1 n’est pas exhaustive.