Rapport explicatif

Consultation 2021/106: Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

Section 3 Contributions à des projets d’innovation de jeunes entreprises

Art. 17 Dépôt de la demande

Comme pour le coaching, la notion de jeunes entreprises fait référence aux start-up dont la création ne remonte pas à plus de cinq ans. La création d’une start-up peut cependant dater de plus longtemps ; tel peut être le cas lorsqu’une longue phase de développement est nécessaire, notamment pour les jeunes entreprises du secteur pharmaceutique et médical.

Art. 18 Nature des projets et critères d’évaluation

En général, les projets d’innovation menés par les jeunes entreprises se fondent sur des prestations scientifiques préalables fournies par les créateurs de l’entreprise eux-mêmes. Ces prestations préalables ne constituent toutefois pas une condition obligatoire ; il se peut également que l’attention du créateur de l’entreprise ne soit attirée sur une prestation de recherche, ou qu’il n’y participe, qu’ultérieurement et qu’il souhaite néanmoins la développer dans le cadre de sa propre entreprise pour obtenir un produit commercialisable. Par conséquent, les seuls critères importants pour la nature du projet sont qu’il faut qu’il s’agisse d’un projet d’innovation fondé sur la science, que la jeune entreprise mène ce projet elle-même et qu’elle veuille exploiter ses résultats sur le marché ou les mettre en valeur pour la société.

La prestation de recherche sur laquelle se fonde le projet ne doit donc pas forcément avoir été fournie dans un établissement de recherche du domaine des hautes écoles ou dans un établissement de recherche à but non lucratif situé en dehors du domaine des hautes écoles ; elle peut tout aussi bien émaner d’une entreprise disposant de son propre département de recherche doté des capacités nécessaires pour effectuer un travail de qualité.

Art. 19 Calcul et durée maximale des contributions

L’al. 1 est calqué sur la disposition servant de base au calcul des coûts pris en compte pour les projets d’innovation entre partenaires de recherche et partenaires chargés de la mise en valeur (art. 9). Les coûts dus à la préparation de l’entrée de la jeune entreprise sur le marché, qui ne sont pas liés directement au projet d’innovation, ne font pas partie des coûts du projet et ne peuvent donc pas être pris en compte.

Les principes applicables aux frais de personnel sont les mêmes que ceux qui régissent les frais de personnel des institutions de recherche menant des projets d’innovation avec des partenaires de recherche : sont pris en compte les salaires bruts et les contributions aux assurances sociales. Cependant, le calcul des coûts doit en tout état de cause reposer sur la preuve du versement effectif des salaires bruts et des cotisations de l’employeur ; sinon, il n’est pas possible de garantir que des coûts ont effectivement été générés à la charge de la jeune entreprise. Il convient par ailleurs de relever que les salaires que les employés reçoivent d’autres sources (par exemple lorsqu’ils occupent un poste permanent auprès d’une institution de recherche) pour des travaux liés au projet doivent être déduits des frais de personnel (al. 2). Il s’agit d’éviter ainsi qu’une rémunération soit versée à double.

Dans le cadre du projet d’innovation, les jeunes entreprises peuvent faire appel à des tiers, notamment sur la base de mandats. Les coûts qui en résultent doivent également être pris en compte dans la mesure où ils sont nécessaires à la réalisation du projet. Comme les prestations de tiers en cas d’encouragement de projets d’innovation réalisés avec des partenaires chargés de la mise en valeur, ces coûts font partie des frais matériels visés à l’al. 1, let. b.

Les critères permettant de déterminer le montant de la contribution d’Innosuisse (et celui des prestations propres de la jeune entreprise, qui constitue sa contrepartie) sont basés sur ceux du nouvel art. 19, al. 2biset 2ter, LERI (al. 3). La participation d’Innosuisse peut par exemple augmenter en fonction de la hausse des risques de réalisation, alors qu’une prestation propre plus élevée peut être exigée des jeunes entreprises lorsque leur capacité économique est déjà importante ou le sera en raison de la perspective de fonds d’investisseurs. Les requérants joignent à leur demande une proposition de répartition des coûts entre eux-mêmes et Innosuisse, sur la base des critères mentionnés à l’al. 3. Innosuisse examine la plausibilité de cette proposition et peut au besoin demander qu’elle soit modifiée. Les dispositions d’exécution peuvent prévoir un taux maximal pour la participation d’Innosuisse (al. 4). Elles peuvent également fixer un montant maximal et une durée maximale. En outre, le Conseil de l'innovation a la possibilité de lier le versement des contributions à la levée, par la start-up, de fonds d'investisseurs pour son projet.

Section 4 Contributions à des projets d’innovations de petites et moyennes entreprises

Le nouvel article 19 al. 3ter, LERI prévoit qu'Innosuisse peut soutenir des projets d'innovation à fort potentiel d'innovation émanant de jeunes entreprises ainsi que de petites et moyennes entreprises (PME), dans le but d'une commercialisation rapide et efficace et d'une croissance correspondante, dans le cas où les entreprises suisses se voient refuser l'accès aux offres d’encouragement de la Commission européenne pour des projets individuels. Pour cette encouragement de substitution, l'ordonnance sur les contributions prévoit des règles qui sont basées sur les règles actuelles de l’encouragement européen à remplacer (en particulier l’encouragement de projet de l’« Accelerator Programm » du Conseil européen de l'innovation) et qui sont très similaires aux règles d’encouragement des projets d'innovation des jeunes entreprises prévues à l'article 19 alinéa 3bisLERI et aux articles 17-19 de l'ordonnance sur les contributions.

Art. 20 Dépôt de la demande

L’encouragement est destiné aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux jeunes entreprises. Toutefois, dans la mesure où les jeunes entreprises peuvent bénéficier d'un encouragement au titre de l'article 19, al. 3bisLERI, elles doivent être encouragées conformément aux règles qui y sont applicables (voir les explications sur les articles 17-19 ci-dessus). Un critère décisif pour distinguer si le projet est encouragé au titre de l'article 19, alinéa 3bisLERI ou de l'article 19, alinéa 3terLERI est l'entrée sur le marché : si elle a déjà eu lieu, alors l'article 19, alinéa 3terLERI est l'instrument adéquat. Par conséquent, la condition préalable est également que les entreprises doivent déjà être établies sur le marché (al. 1 let. b). En ce sens, une entreprise est déjà établie sur le marché si elle réalise un chiffre d'affaires significatif avec un produit ou un service.