Rapport explicatif

Consultation 2021/106: Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse · 18 pages

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Innosuisse vérifie la plausibilité de la participation proposée uniquement à l’intérieur de cette fourchette. Les participations supérieures ou inférieures sont quant à elles examinées sur la base des critères mentionnés à l’art. 19 LERI.

Comme jusqu’à présent, la participation des partenaires chargés de la mise en valeur se compose de prestations propres et de prestations financières en faveur des partenaires de recherche. Cependant, s’agissant du mode de calcul des prestations propres, les partenaires chargés de la mise en valeur peuvent désormais se baser dans tous les cas sur les montants maximaux applicables aux partenaires de recherche (al. 3, let. a). La règle actuelle, qui prévoyait que les partenaires chargés de la mise en valeur devaient adopter les tarifs du partenaire de recherche principal, créait en effet une concurrence artificielle entre les institutions de recherche. Une réglementation uniforme des coûts pris en compte pour les partenaires chargés de la mise en valeur permet en outre de simplifier l’application de la disposition en question. Les partenaires chargés de la mise en valeur optent pour la fonction du projet qui correspond le mieux à leur propre rôle.

L’al. 5 précise dorénavant que les prestations financières qui font partie des prestations propres ne peuvent être utilisées que pour couvrir les coûts directs des projets. Même si les partenaires de projet peuvent prévoir entre eux des prestations financières supplémentaires des partenaires chargés de la mise en valeur en faveur des partenaires de recherche, par exemple pour couvrir des coûts indirects élevés, ces prestations ne sont pas prises en compte dans la part minimale requise.

La part minimale de la contribution financière est désormais calculée sur la base du coût total du projet et équivaut à au moins 5 % de ce coût (al. 4). Elle correspond globalement à la part minimale exigée jusqu’ici, qui était calculée sur la base de la contribution d’Innosuisse et s’élevait à 10 % de celle-ci. Dans des cas particuliers, il est possible de déroger à la part minimale sur la base d’une demande justifiée (notamment en cas de faible capacité économique), ou, de manière générale, dans le cadre d’un programme spécial (tel que l’actuel programme d’impulsion « Force d’innovation Suisse ») ou d’autres mesures spécifiques (al. 6).

Art. 12 Contribution aux coûts de recherche indirects

La contribution overhead destinée à compenser les coûts de recherche indirects ne doit plus être calculée uniquement sur la base des frais de personnel, mais sur celle de l’ensemble des coûts du projet (al. 1). Cette nouvelle règle se justifie d’une part parce que l’infrastructure engendre également des coûts indirects (dus p. ex. à l’entretien) et, d’autre part, parce qu’elle permet de simplifier la procédure.

Innosuisse calcule les contributions overhead dans le cadre du taux de contribution maximum fixé par le Parlement dans l’arrêté financier correspondant (art. 37, al. 1, let. b, O-LERI) : Le nouvel art. 23, al. 1bis, LERI permet au Parlement de fixer pour les centres de compétences technologiques un taux maximal de contribution overhead supérieur à celui appliqué aux autres établissements de recherche. Cette disposition est également prise en compte au niveau de l’ordonnance, qui est complétée en conséquence (al. 2). Mais la réglementation prévue dans l’ordonnance ne se limite pas à la possibilité de fixer des taux plus élevés pour les centres de compétences technologiques ; elle permet aussi à Innosuisse de tenir compte d’autres différences substantielles entre les différents types d’établissements de recherche en fixant des taux overhead correspondants (toujours dans le cadre du taux de contribution maximum fixé par le Parlement). Cependant, comme jusqu’à présent, les taux sont toujours fixés de manière forfaitaire pour certains types d’établissements de recherche, et non de manière spécifique à chaque établissement.

Art. 13 Gestion des contributions

Lorsque plusieurs partenaires de recherche sont associés à un projet, l’un des partenaires doit, comme actuellement, exercer le rôle de service de gestion des contributions ; il doit notamment percevoir et répartir les contributions d’Innosuisse, rendre compte à Innosuisse et servir de plateforme d’information entre Innosuisse et les partenaires de projet. La nouvelle ordonnance renforce encore ce rôle, dès lors qu’elle prévoit que le service de gestion des contributions est le représentant légitime de tous les autres partenaires de projet (al. 2). Toutes les communications entre Innosuisse et les partenaires de projet peuvent être effectuées valablement via ce service et cette règle s’applique également aux autres partenaires de projet pour autant qu’ils soient concernés.

Section 2 Contributions à des projets d’innovation réalisés sans partenaire chargé de la mise en valeur

Art. 14 Dépôt de la demande

Cette disposition reprend la réglementation prévue actuellement à l’art. 11 de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse.

Art. 15 Critères d’évaluation

Le nouvel art. 19, al. 3, LERI ne limite plus l’allocation d’une contribution aux projets menés sans partenaire chargé de la mise en valeur aux cas des études de faisabilité et de la réalisation de prototypes ou de dispositifs pilotes. C’est pourquoi la nouvelle ordonnance ne prévoit plus de disposition sur la nature des projets, contrairement à l’art. 12 de l’ordonnance en vigueur.

La nouvelle réglementation reprend les critères d’évaluation énoncés actuellement à l’art. 12 de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse ; comme ceux de l’art. 8, certains d’entre eux sont légèrement reformulés, précisés ou complétés.

Art. 16 Calcul et durée maximale des contributions

Le calcul de la contribution se réfère comme actuellement aux dispositions applicables aux projets d’innovation réalisés avec des partenaires chargés de la mise en valeur. Cependant, la nouvelle réglementation ne prévoit plus de durée maximale des contributions. Si elle s’avère nécessaire, cette durée maximale doit être fixée dans les dispositions d’exécution.