Rapport explicatif

Consultation 2021/106: Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse · 18 pages

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3.7 Chapitre 7 : Procédure de sélection des coachs et des mentors

Section 1 Dispositions communes pour les coachs et les mentors

Art. 58 Accréditation de coachs et de mentors

Comme prévu à l’art. 20, al. 3, et 21, al. 2, LERI, Innosuisse désigne des coachs et des mentors (ci-après « prestataires » lorsque les deux catégories sont concernées) au moyen d’une procédure de sélection, qui est en règle générale publique (al. 1), et inscrit les prestataires accrédités sur une liste. Toutefois, si la sélection ne porte que sur un petit nombre de prestataires (maximum 10 à 20 % du pool selon la taille de celui-ci3), par exemple parce qu’il s’agit de remplacements ou que le nombre de coachs supplémentaires nécessaires n’est pas élevé, Innosuisse peut renoncer à la procédure publique, s’adresser directement à certaines personnes et les désigner après avoir évalué leur aptitude à assumer la fonction (al. 2). Dans de tels cas, une procédure publique est généralement disproportionnée ou non appropriée compte tenu du temps qu’elle nécessite.

Pour le reste, la réglementation reprend dans une large mesure les formulations de l’art. 47 de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse en vigueur. L’al. 4 règle toutefois le principe jusqu’à présent implicite selon lequel Innosuisse ne doit inscrire sur la liste des personnes accréditées que le nombre de prestataires dont elle a besoin pour les offres de coaching et de mentoring. Ainsi, les personnes aptes pour ces fonctions ne doivent pas toutes figurer sur la liste.

Art. 59 Obligations contractées

Les obligations générales assumées par un coach ou un mentor, telles que le respect de la confidentialité et de l’indépendance, la déclaration des liens d’intérêts ou l’obligation de rendre compte, correspondent à celles énoncées à l’art. 48 de l’ordonnance en vigueur (al. 1). Simplement, l’al. 2 établit désormais le principe qui résulte du mode de sélection personnelle, à savoir que la prestation doit être fournie personnellement. En revanche, un prestataire peut consulter des collègues spécialistes dans la mesure où les obligations liées à la confidentialité en particulier sont respectées.

Art. 60 Vérification de la qualification et durée de validité

Innosuisse procède au moins tous les quatre ans à une évaluation des prestataires accrédités, afin de vérifier la qualité des prestations de coaching et de mentoring proposées (al. 1). Elle peut adapter les intervalles en fonction du besoin de coachs et de mentors. Les feed-back des entreprises qui bénéficient des prestations de coaching et de mentoring constituent une partie de cette évaluation (art. 5, al. 1). Le cas échéant, Innosuisse peut également prendre connaissance du déroulement d’un coaching ou d’un mentoring.

La durée pendant laquelle une personne est autorisée à fournir des prestations de coaching ou de mentoring pour le compte d’Innosuisse reste limitée à douze ans (al. 3).

Art. 61 Exclusion d’une participation financière

La disposition correspond à la réglementation en vigueur et veille à ce que les prestataires ne poursuivent aucun intérêt personnel lié à des participations financières dans le cadre de leurs prestations de conseil.

Section 2 Qualification des coachs

Art. 62

Il existe en principe deux types de coachs : les coachs qui fournissent des prestations générales de coaching et les coachs spéciaux appelés à fournir des prestations de conseil ponctuelles fondées sur des connaissances spécialisées, par exemple dans des questions portant sur les droits de propriété intellectuelle, le développement de l’organisation, le choix des modèles de financement, le droit fiscal ou la recherche d’investisseurs.

Innosuisse peut accréditer des coachs de la première catégorie une nouvelle fois pour des types de coaching spécifiques, par exemple uniquement pour du coaching de croissance, du coaching initial ou du coaching principal. Elle définit la réglementation correspondante dans le cadre de la procédure de sélection. Même s’ils sont accrédités pour un type de coaching précis, les coachs généraux peuvent être consultés à titre ponctuel dans d’autres types de coaching en tant que coachs invités. L’entreprise décide dans tous les cas du recours à d’autres coachs conjointement avec son coach principal.

La pratique actuelle selon laquelle les coachs doivent facturer leurs prestations par le biais d’une personne morale figure explicitement à l’al. 1. Cela permet d’assurer en particulier l’indépendance des coachs par rapport à Innosuisse sur le plan des assurances sociales.

Les critères de sélection des coachs s’inspirent largement de la réglementation en vigueur (al. 2 pour les coachs généraux et al. 4 pour les coachs spéciaux). L’expérience en gestion d’entreprise en situations de redressement correspond à une expérience dans la gestion des situations de changements profonds au sein d’une entreprise.

L’al. 3 précise que la pondération et l’appréciation des critères peuvent varier en fonction des différents types de prestations de coaching. Par exemple, pour le coaching principal, l’évaluation du critère de l’expérience en situations de démarrage mentionné à la let. a met l’accent sur l’expérience en matière de fondation d’entreprise, alors que pour le coaching de croissance, l’évaluation de ce même critère se concentre plutôt sur l’expérience en matière de croissance, qui entre également dans la catégorie des situations de démarrage.

Il est possible que certaines personnes se qualifient aussi bien en tant que coachs généraux qu’en tant que coachs spéciaux (al. 5).

3 À l’heure actuelle, 20 mentors et 133 coachs figurent sur les listes des prestataires qualifiés.