Rapport explicatif
Consultation 2021/106: Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse · 18 pages
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finalement, les projets d’innovation. Les deux instruments étant essentiellement soumis aux mêmes conditions cadres fondamentales, ils sont désormais groupés dans une section.
Dans le domaine international, la nouvelle disposition de la LERI sur la coopération internationale en matière d’innovation doit être concrétisée dans l’ordonnance sur les contributions. D’autre part, des règles sur l’encouragement de partenaires chargés de la mise en valeur dans le cadre de projets d’innovation internationaux par des contributions directes, désormais admises par la LERI, doivent également être introduites.
2.2 Questions liées à la mise en œuvre
Conformément à l’art. 10, al. 1, let. f de la loi sur Innosuisse du 17 juin 2016 (LASEI, RS 420.2), le Conseil de l’innovation de l’agence édicte des dispositions d’exécution pour la mise en œuvre des instruments d’encouragement (en particulier sur les coûts imputables et sur les exigences applicables au dépôt des demandes).
3 Commentaire article par article
3.1 Chapitre 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet
L’article relatif à l’objet de l’ordonnance énumère les mesures d’encouragement d’Innosuisse selon les art. 19 à 22 LERI.
Art. 2 Développement durable
Conformément aux mandats décrits à l’art. 6, al. 3, let. a, et l’art. 19, al. 5, LERI, l’art. 2 énonce deux principes relatifs à la prise en compte des objectifs d’un développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement. L’al. 1 précise qu’Innosuisse n’encourage aucune activité ayant une incidence négative sur ces trois dimensions du développement durable. L’al. 2 s’adresse directement aux bénéficiaires et les engage à prendre en compte les objectifs d’un développement durable dans leurs activités.
En outre, la contribution du projet encouragé aux objectifs d’un développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement est un critère d’évaluation commun à l’ensemble des instruments d’encouragement d’Innosuisse.
Art. 3 Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques
Innosuisse s’engage à mettre en œuvre les recommandations du Code d’intégrité scientifique1. Ce code décrit une interprétation commune de l’intégrité scientifique et formule les « bonnes pratiques » correspondantes. Son objectif est que les organes de recherche au sens de l’art. 4 LERI s’en servent comme base pour examiner, préciser et compléter leurs propres directives au cours des années à venir. La présente révision prend en compte les recommandations du code au niveau de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse.
L’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse en vigueur règle le traitement des infractions aux règles de l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques aux art. 54 et 55. Ce thème est désormais intégré dans la nouvelle partie de l’ordonnance portant sur les dispositions générales.
L’al. 1 permet à Innosuisse de rejeter, sur le plan matériel, les demandes contraires à l’intégrité scientifique ou aux bonnes pratiques scientifiques lorsque, par exemple, le formulaire de demande ou les documents remis contiennent des plagiats, des allégations de faits fallacieux (fabrication) ou des infractions similaires. Cette possibilité pourrait également s’appliquer aux cas dans lesquels l’idée même faisant l’objet d’une demande d’encouragement s’avère être contraire à l’intégrité scientifique (p. ex. infraction aux dispositions éthiques spécifiques aux disciplines). Comme avant, l’existence d’un comportement scientifique incorrect ou d’une infraction à l’intégrité scientifique est déterminée au cas par cas en tenant compte des réglementations spécifiques à chaque discipline. Pour ce faire, le catalogue non exhaustif des faits pouvant se rapporter à l’intégrité scientifique proposé par le Code d’intégrité scientifique peut notamment servir de
repère.
L’al. 2 s’adresse aux candidats à l’encouragement ainsi qu’aux bénéficiaires d’un encouragement. Les candidats en qualité de personnes morales répondent également du respect des principes de l’intégrité scientifique par les personnes physiques collaborant au projet.
L’al. 3 précise que l’obligation de renseigner englobe également les procédures et les sanctions qui concernent les personnes collaborant à l’activité encouragée ou faisant l’objet d’une demande d’encouragement (ci-après
« collaborateurs »). L’obligation s’applique aussi bien aux candidats qu’aux bénéficiaires. L’obligation définie à la let. a se réfère tant aux procédures pour comportement scientifique incorrect pendantes au moment du dépôt de la demande qu’à celles ouvertes pendant la période d’encouragement par Innosuisse (p. ex. par l’institution à laquelle le collaborateur concerné est rattaché).
La let. b couvre les sanctions pour comportement scientifique incorrect prononcées au cours des trois années qui
précèdent la demande. Toutes les sanctions prononcées pour des infractions aux règles de l’intégrité scientifique ou des bonnes pratiques scientifiques doivent être indiquées indépendamment de leur forme ou de leur lieu.
L’al. 4 permet à Innosuisse de geler les procédures de demande ou les mesures d’encouragement en cours en cas de soupçon de comportement scientifique incorrect ou de comportement scientifique incorrect avéré, et ce aussi longtemps que les éventuelles mesures à prendre ne sont pas clarifiées. La première mesure envisagée en cas de gel de la
procédure de demande est la non-entrée en matière ; les projets qui bénéficient déjà d’un encouragement peuvent être frappés des sanctions visées à l’art. 4 (cf. explications concernant l’art. 4). Pour trancher, Innosuisse se fonde dans la mesure du possible sur les enquêtes et les décisions de l’organe de recherche auprès duquel la faute présumée a eu
1 Académies suisses des sciences (2021) : Code d’intégrité scientifique ; téléchargement : https://zenodo.org/record/4710639#.YU22S6Q6-Ul