Rapport explicatif
Consultation 2021/106: Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse · 18 pages
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lieu. Cette manière de faire est conforme au principe correspondant du Code d’intégrité scientifique. Innosuisse n’est habilitée à mener ses propres vérifications que dans les cas où le comportement scientifique incorrect supposé n’a pas encore été examiné par des tiers.
L’al. 5 reprend le motif de non-entrée en matière pour infraction aux règles de l’intégrité scientifique ou aux bonnes pratiques scientifiques prévu à l’art. 54, al. 1, de l’ordonnance en vigueur, mais précise qu’il doit s’agir de sanctions sévères prononcées au cours des trois années précédant le dépôt de la demande. Sont considérées comme « sévères » principalement les formes de sanction ayant des conséquences sur le long terme, telles que le transfert ou l’exclusion des études (contrairement aux sanctions qui prennent la forme d’un avertissement ou d’un congé par exemple). Le catalogue selon les let. a à e sert de ligne directrice pour l’exécution. Il ne saurait être exhaustif étant donné que les organes de recherche utilisent diverses formes de sanctions.
Art. 4 Sanctions
Le catalogue de sanctions administratives prévu à l’art. 4 reprend les sanctions en cas d’infractions à l’intégrité scientifique ou aux bonnes pratiques scientifiques actuellement inscrites à l’art. 55 de l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse. Ces sanctions peuvent désormais être prononcées aussi bien en cas de comportement scientifique incorrect qu’en cas de non-respect des dispositions applicables du contrat de subventionnement de manière générale. Selon l’art. 40 de la loi sur les subventions (LSu ; RS 616.1), Innosuisse peut, dans certains cas, demander la restitution des prestations allouées et priver des personnes de la possibilité de déposer de nouvelles demandes. Les sanctions prévues à l’art. 4 permettent une gradation plus subtile des sanctions (p. ex. avertissement ou blâme écrit). L’al. 3 précise en outre qu’Innosuisse peut informer de la sanction l’institution employant la personne concernée, un principe important en particulier dans le domaine de l’intégrité scientifique.
Art. 5 Obligation de renseigner et d’évaluer
Pour mener à bien ses tâches et pour mesurer l’efficacité de son encouragement, Innosuisse a besoin de renseignements de la part des bénéficiaires ou des personnes qui déposent une demande d’encouragement. D’où l’introduction de l’obligation de renseigner à l’art. 5.
L’obligation de renseigner concerne, d’une part, l’ensemble des informations nécessaires à Innosuisse en tant qu’organe de subventionnement pour assurer le déroulement de l’encouragement conformément au droit et l’avancement des activités et des entreprises soutenues (p. ex. rapports intermédiaires et finaux portant sur les aspects financiers et le contenu). D’autre part, l’obligation de renseigner porte sur des informations dont Innosuisse a besoin pour mesurer de façon adéquate l’efficacité de son activité d’encouragement. Enfin, cette obligation permet à Innosuisse d’évaluer régulièrement la qualité de ses mesures, par exemple la qualité des actions de formation ou des prestations des mentors.
L’obligation de renseigner s’adresse, d’une part, aux bénéficiaires de contributions directes et d’autres prestations de soutien (p. ex. prestations de coaching) et, d’autre part, aux personnes bénéficiant du soutien d’Innosuisse de manière indirecte, en particulier les partenaires chargés de la mise en valeur de projets d’innovation (qui sont également des requérants et des partenaires dans le contrat de subventionnement) (al. 1). L’al. 2 cite en outre les participants à des manifestations, programmes, formations ou autres actions similaires impliquant Innosuisse au moins en tant qu’organe de cofinancement (p. ex. actions de formation dans le domaine de l’entrepreneuriat, manifestations dans le cadre d’un Networking Event Series). Si Innosuisse le demande, les organisateurs – qu’il s’agisse de mandataires d’Innosuisse ou d’organisations bénéficiant d’une subvention d’Innosuisse – sont à leur tour tenus de procéder à des sondages concernant la qualité et l’effet des mesures.
Les obligations de renseigner restent applicables jusqu’à cinq ans après l’encouragement ou la participation qui fait l’objet de renseignement. Cela permet à Innosuisse d’évaluer l’efficacité de l’encouragement dans des délais raisonnables après la fin de celui-ci. Toutefois, les renseignements concernant la participation à des manifestations ou à d’autres actions similaires seront recueillis dans tous les cas dans les meilleurs délais, au moment de la participation ou immédiatement après.
Art. 6 Programmes pilotes
La LERI laisse à Innosuisse une marge de manœuvre dans l’encouragement de l’entrepreneuriat fondé sur la science, des personnes hautement qualifiées et du transfert de savoir et de technologie en ce qui concerne le choix et la définition des instruments d’encouragement. Lorsque l’efficacité d’un instrument est déjà connue dans une configuration donnée, Innosuisse peut inscrire les réglementations nécessaires dans l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un nouvel instrument, il est parfois difficile de déterminer sous quelle forme celui-ci sera le plus efficace pour atteindre les objectifs de l’encouragement. Dans le cas de l’encouragement des personnes hautement qualifiées par exemple, il est encore difficile de dire si les contributions aux études de faisabilité, désormais inscrites à l’art. 20a, al. 2, LERI, répondent à un besoin et, si oui, quelle forme cet instrument devrait prendre pour être le plus efficace possible.
C’est pourquoi Innosuisse a désormais la possibilité, dans la mesure de la marge de manœuvre accordée par la loi, de réaliser des programmes pilotes afin de tester, pendant quatre ans au maximum, des instruments d’encouragement qui sont nouveaux ou qui ont été repensés. Au terme de la période de test, le programme en question peut être évalué et l’instrument peut faire l’objet d’une réglementation dans l’ordonnance sur les contributions d’Innosuisse en fonction de l’expérience acquise. Ce type de programme pilote destiné à tester des initiatives et des programmes d’encouragement est déjà utilisé avec succès dans le contexte européen.