Rapport OMoD

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 15 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation OMoD

4.1.16 Art. 40 Tâches spécifiques des cantons

Al. 1 : l’expression « dans la banque de données de l’OFEV » est remplacée par « dans le système d’information et de documentation » et l’expression « nécessitant un document de suivi », par « nécessitant de la documentation ».

L’al. 2 est complété par des obligations de déclarer et de documentation.

4.1.17 Art. 41 Système d’information et de documentation

Titre : « Banque de données électronique et accès aux données » est remplacé par « Système d’information et de documentation ».

L’al. 1 ne parle désormais plus de la saisie des données, mais des procédures au sens de l’OMoD. Actuellement, avec les documents de suivi, les données sont saisies a posteriori dans la banque de données de l’OFEV (manuellement ou via une importation csv). Avec la nouvelle obligation de documentation, les données seront disponibles rapidement dans le système et ne devront pas y être saisies ultérieurement.

L’al. 2 crée les bases légales nécessaires à la numérisation des procédures, à la gestion électronique des affaires et au traitement des données dans le domaine des déchets.

4.1.18 Art. 44 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’art. 44 OMoD est abrogé. Les renvois aux modifications législatives mentionnées à l’annexe 3, anciennes, ne sont plus nécessaires. En effet, les modifications sont compréhensibles malgré la suppression de l’art. 44 et de l’annexe 3.

4.1.19 Art. 45 Disposition transitoire

L’art. 45 prévoit que le remplacement de l’obligation d’établir un document de suivi par l’obligation de documentation sera contraignant cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente révision de l’OMoD.

4.1.20 Annexe 1 Documentation pour les mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse

Titre : le terme « document de suivi » est remplacé par « documentation ».

1 Contenu, utilisation et forme

Le ch. 1.1 est abrogé, l’utilisation des documents de suivi étant supprimée.

Le ch. 1.2 précise où les données requises dans le cadre de l’obligation de documentation doivent être saisies, à savoir dans le système d’information et de documentation de l’OFEV.

Le ch. 1.2, let. a, mentionne les indications supplémentaires devant être saisies dans le système avant le début du transport, c’est-à-dire :

 le numéro d’identification et

 l’adresse électronique de l’entreprise remettante.

Les indications requises dans le cadre de l’obligation de documentation peuvent être saisies initialement tant par l’entreprise remettante que par l’entreprise d’élimination. La confirmation des données dans le système d’information et de documentation de l’OFEV est régie par les art. 6 et 11 OMoD. Les obligations incombant aux entreprises remettantes conformément à l’art. 4 OMoD demeurent inchangées.

Ch. 1.2, let. b : le transporteur ne doit saisir aucune donnée dans le système d’information et de documentation de l’OFEV. Les obligations incombant au transporteur sont régies par l’art. 13 OMoD. L’abrogation de la let. b vise à éviter que le transporteur doive aussi saisir des données dans le système d’information et de documentation de l’OFEV. Jusqu’à présent, le

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