Rapport OMoD

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 15 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation OMoD

traitants ne sont pas directement impliqués dans cette correspondance, même s’ils assument des fonctions essentielles au transfert de la correspondance, à l’instar des transporteurs dans les mouvements de déchets.

Par conséquent, la personne soumise à l’obligation d’autorisation est le détenteur initial des déchets (le remettant, à savoir généralement le vendeur dans le pays), et non le transporteur.

Le destinataire de la disposition pénale sanctionnant la violation de cette obligation d’autorisation doit donc être la même personne. Le commentaire de la LPE N 88 relatif à l’art. 61 précise que quiconque viole des obligations de comportement édictées par le Conseil fédéral au sens de l’art. 30g, al. 1, est l’auteur. Il indique également que sont prises en considération toutes les personnes qui gèrent des déchets, qu’il s’agisse des entreprises chargées de la remise, du transport, de la réception ou de l’organisation des mouvements de déchets depuis la Suisse vers l’étranger. Toutefois, la responsabilité du transporteur ne peut être engagée qu’en cas de violation des obligations lui incombant (art. 13 OMoD), et pas en cas de violation de l’obligation d’autorisation. En effet, une personne ne saurait s’exposer à des sanctions en raison de la violation d’une obligation de comportement dont il n’est pas le destinataire. Par conséquent, l’exportateur (personne ayant procédé à l’exportation/vendeur en Suisse) est l’auteur principal d’une éventuelle violation de l’obligation d’autorisation. La responsabilité du transporteur ne peut ainsi être engagée tout au plus à titre de coauteur ou de complice.

Cette adaptation permet également une harmonisation avec la terminologie utilisée dans la Convention de Bâle.

4.1.12 Art. 16 Demande

Al. 1, let. c : « dans la banque de données électronique de l’OFEV » est supprimé. La manière dont la demande doit être soumise est réglée à l’al. 2.

L’al. 2 prévoit que la demande doit être soumise via le système d’information et de documentation de l’OFEV. En cas de nécessité, par exemple sur demande de l’autorité étrangère, les versions originales de certains documents (p. ex. garanties financières) doivent être fournies. L’obligation de fournir une copie des documents disparaît avec la soumission électronique des demandes, raison pour laquelle la partie de phrase concernée (« d’une copie ») peut être supprimée.

4.1.13 Art. 20 Garantie financière

Comme à l’art. 15, le verbe « exporter » est remplacé par le verbe « procéder à l’exportation », afin d’établir ici aussi qu’on entend la personne ayant initié l’exportation et pas obligatoirement la personne qui effectue l’exportation.

4.1.14 Art. 24 Limitation de la validité de l’accord

L’extension de l’art. 24 OMoD crée l’obligation de demander, dans le système d’information et de documentation de l’OFEV, un accord de trois ans pour l’importation de déchets au sens du chapitre II D, ch. 2, cas 2, de la Décision du Conseil de l’OCDE. Cette modification vise à harmoniser l’exécution dans les cantons en la matière et de mettre fin rapidement à la saisie, aujourd’hui manuelle, par l’OFEV des données.

4.1.15 Art. 31 Formulaires de notification et documents de suivi

Al. 2 et al. 5, let. c : l’expression « dans une banque de données électronique » est remplacée par « dans le système d’information et de documentation ».

Comme à l’art. 15, les verbes « exporter », « importer » et « transiter » sont remplacés par le verbe « procéder » aux al. 3, 4 et 5, afin d’établir clairement qu’on entend ici la personne à ayant initié le transport et pas obligatoirement la personne qui effectue ce dernier.

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