Rapport OMoD
Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 15 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation OMoD
transporteur n’était pas non plus tenu d’alimenter la banque de données de l’OFEV, ce qui doit être maintenu. La remise des déchets à l’entreprise d’élimination correspondante est également réglée à l’art. 13 et doit être conservée.
Ch. 1.2, let. c : l’indication par l’entreprise d’élimination de son propre numéro d’identification et du numéro d’identification de l’entreprise remettante est supprimée, ces données étant préremplies par le système.
Ch. 1.3 : le terme « document de suivi » est remplacé par « documentée ».
Le ch. 1.4 est transféré à l’art. 11, al. 5.
Le ch. 1.5 est abrogé. L’obligation, pour les entreprises remettantes, de conserver les documents est supprimée, la conservation se faisant de manière numérique dans le système d’information et de documentation de l’OFEV.
Le ch. 1.7 est abrogé.
2 Exceptions
Le ch. 2.1, let. a, est abrogé. Le passage au numérique dans le domaine des mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse permet de simplifier le processus, si bien que la possibilité d’utiliser des documents de suivi collectifs devient caduque.
Ch. 2.1, let. b : l’expression « nécessitant un document de suivi » est remplacée par « nécessitant de la documentation ». S’agissant des transports de grandes quantités, le même document de suivi peut aujourd’hui être utilisé durant 30 jours au plus. De manière analogue, le même numéro au sens de l’art. 7, al. 1, let. c, pourra être utilisé durant 30 jours au plus dans le cadre de l’obligation de documentation.
Le ch. 2.2 devient obsolète, étant donné que le processus simplifié vaut également pour les documents de suivi collectifs.
Le ch. 2.3 est abrogé. Le passage au numérique dans le domaine des mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse permet de simplifier le processus, si bien que la possibilité d’utiliser des documents de suivi collectifs devient caduque.
Le ch. 2.4 est abrogé. L’obligation de confirmer la réception dans le système d’information et de documentation de l’OFEV est désormais régie par l’art. 11, al. 1, OMoD.
Le ch. 2.5 est lui aussi abrogé, l’utilisation des documents papier étant supprimée.
3 Document de suivi sur support électronique
Le ch. 3, qui concerne les documents de suivi sur support électronique, devient obsolète, puisque l’obligation de documentation deviendra le processus standard et que plus aucun document de suivi papier ne sera utilisé. L’obligation d’utiliser le système d’information et de documentation de l’OFEV est formulée dans le corps de l’ordonnance.
Le contenu du ch. 3.1 est déplacé à l’art. 40 OMoD.
Ch. 3.2 : la saisie des données par l’entreprise remettante et l’entreprise d’élimination est désormais réglée respectivement à l’art. 4, al. 4, et à l’art. 11, al. 1.
Ch. 3.3 : en outre, la réception des déchets devra être confirmée dans le système
d’information et de documentation de l’OFEV, et plus par une signature du document papier.
Ch. 3.4 : les obligations incombant aux transporteurs sont désormais régies par l’art. 13 OMoD.
11/15 153-00010/00001/01046/T493-0047