Rapport OMoD

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 15 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation OMoD

Cet ajout vise à garantir l’attribution claire des déchets aux données saisies dans le système d’information et de documentation de l’OFEV. Cette information devra être fournie pour chaque mouvement, afin d’assurer l’identification sans équivoque de la remise de déchets. En outre, le code de déchet et la désignation des déchets doivent être indiqués. Étant donné que plus aucun document papier n’accompagne le transport, cette mention permettra d’identifier facilement le type de déchet si aucun appareil mobile n’est disponible pour lire toutes les données consignées dans le système.

Al. 2 : cette disposition, qui s’applique notamment aux petites quantités, est maintenue. L’expression « peuvent être remis sans document de suivi » est remplacée par « ne doivent pas être documentés ».

4.1.5 Art. 9 Demande d’autorisation

Toute entreprise d’élimination qui réceptionne des déchets spéciaux ou d’autres déchets soumis à contrôle doit disposer, pour chacun de ses sites d’exploitation, d’une autorisation de l’autorité cantonale concernée. Actuellement, les demandes correspondantes doivent être déposées auprès du canton. Celui-ci est ensuite tenu de saisir manuellement, dans la banque de données de l’OFEV, les indications relatives au code de déchet autorisé et au procédé d’élimination. Avec la présente révision, la demande devra désormais être transmise via le système d’information et de documentation de l’OFEV (al. 2). Aussi, la charge incombant aux cantons pour la saisie des données diminuera.

4.1.6 Art. 10 Octroi de l’autorisation

Les cantons examineront la demande et octroieront l’autorisation également directement dans le système d’information et de documentation de l’OFEV (al. 1 et 2). L’al. 4 est abrogé, étant donné que les cantons ne devront plus saisir les données dans la banque de données de l’OFEV (cf. explication relative à l’art. 9). L’al. 4 devient par conséquent l’al. 3.

4.1.7 Art. 11 Contrôle à la réception de déchets nécessitant de la documentation

Titre : l’expression « nécessitant un document de suivi » est remplacée par « nécessitant de la documentation ». L’obligation, pour les entreprises d’élimination, de contrôler, à la réception, les déchets nécessitant un document de suivi demeure inchangée.

Al. 1 : l’expression « nécessitant un document de suivi » est remplacée par « nécessitant de la documentation ». En outre, la réception des déchets devra être confirmée dans le système d’information et de documentation de l’OFEV.

Al. 1, let. b : l’expression « dans le document de suivi » est remplacée par « dans le système d’information et de documentation ».

Al. 2 : l’expression « dans les documents de suivi » est remplacée par « dans le système d’information et de documentation ».

Al. 4 : l’expression « nécessitant un document de suivi » est remplacée par « nécessitant de la documentation ». De plus, l’expression « dans le document de suivi » est remplacée par « dans le système d’information et de documentation ». Si les déchets ne peuvent pas être réceptionnés par l’entreprise d’élimination, cette information devra être indiquée dans le système d’information et de documentation de l’OFEV.

Al. 5 : l’obligation, pour les entreprises d’élimination, de confirmer à l’entreprise remettante la réception des déchets dans les 25 jours ouvrables suivant la livraison est déplacée de l’annexe 1, ch. 1.4, à l’art. 11, al. 5. De plus, cette confirmation devra désormais se faire dans le système d’information et de documentation de l’OFEV.

4.1.8 Art. 12 Obligation de déclarer

7/15 153-00010/00001/01046/T493-0047