Rapport OMoD
Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 15 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation OMoD
L’al. 1 est abrogé. Grâce à la numérisation des documents de suivi, les données sur les mouvements en Suisse de déchets spéciaux et de déchets nécessitant de la documentation sont rapidement disponibles dans le système. Par conséquent, l’obligation de déclarer disparaît.
À l’al. 2, l’adaptation du délai relatif à la déclaration des données sur les autres déchets soumis à contrôle ne nécessitant pas de documentation se fonde sur l’annexe 1, ch. 1.4, et, partant, est harmonisée avec le délai s’appliquant aux petites quantités (art. 6).
4.1.9 Section 3 Transport de déchets nécessitant de la documentation
Titre : l’expression « nécessitant un document de suivi » est remplacée par « nécessitant de la documentation ».
4.1.10 Art. 13
Al. 1 : L’expression « à remettre avec des documents de suivi » est remplacée par « dont la remise doit être consignée ».
Al. 1, let. a : l’expression « les documents de suivi requis » est remplacée par « les indications requises ».
L’al. 2 est abrogé, car les indications relatives aux entreprises d’élimination sont décrites à l’al. 1.
Al. 3 : l’expression « dans les documents de suivi » est remplacée par « dans le système d’information et de documentation ».
4.1.11 Art. 15 Autorisation obligatoire
Aux al. 1, 2 et 4, le verbe « exporter » est remplacé par le verbe « procéder à l’exportation », afin d’établir clairement qu’on entend ici la personne qui initie l’exportation et non pas obligatoirement la personne qui effectue l’exportation. Le transporteur n’est ainsi pas la personne qui initie l’exportation au sens de cet article s’il ne se charge que du transport de la marchandise.
Les mouvements de déchets – aussi bien à l’intérieur du pays qu’entre pays – comprennent la remise des déchets d’un détenteur à un autre. Les dispositions relevant du droit administratif sur l’exportation de déchets s’adressent au détenteur de déchets (VEREINIGUNG FÜR UMWELTRECHT /KELLER HELEN [éd.] 2004, Kommentar zum Umweltschutzgesetz,
2. Aufl., Zürich/Basel/Genf, Kommentar USG, N 99 zu Art. 30f [uniquement en allemand]). En effet, le seul transport ne transfère pas la propriété du détenteur au transporteur (cf. Kommentar USG, N 46f. zu Art. 30f [uniquement en allemand]). (Cette règle vaut par analogie également pour les autres déchets, pas uniquement les déchets spéciaux.)
Le commentaire sur la LPE précité précise que les mouvements de déchets impliquent la remise de ces déchets. Étant donné qu’au moins deux détenteurs sont concernés, il convient de procéder à la distinction suivante dans le cadre de la remise : au début et à la fin de celleci se trouvent la transmission et la réception, qui ont toutes deux pour objectif l’élimination (N 18). Le terme « transport » (« Transport » en allemand), utilisé à plusieurs reprises dans l’ordonnance, n’a pas valeur de remise, mais de transport au sens d’acheminement (« Beförderung » en allemand, comme étape préalable de l’élimination au sens de l’art. 7, al. 6bis, LPE). Ainsi, le transport au sens de l’OMoD permet certes la remise, mais uniquement pour autant qu’un déplacement physique – non nécessaire sur le plan conceptuel – y soit lié. Par conséquent, le transport revêt une fonction d’aide dans les mouvements de déchets et n’est considéré ni comme transmission ni comme réception (donc pas comme remise) : le transport constitue le moyen permettant la remise liée à un déplacement physique. Ce n’est que lorsque le transporteur assume des activités d’élimination supplémentaires (notamment le stockage provisoire), que le terme de « remise » s’applique à nouveau. Citons à titre d’illustration la correspondance entre deux entreprises : la Poste, ses employés et sous-
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