Rapport explicatif

Consultation 2021/18: Ordonnance sur la présentation des comptes de l’établissement de droit public de la Confédération «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» · 19 pages

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des capitaux propres. Ce serait le cas, par exemple, dans le cadre de l’IPSAS 39, Avantages du personnel (avantages postérieurs à l’emploi du personnel de compenswiss). Ce procédé n’est pas judicieux pour compenswiss. Reste explicitement admise la comptabilisation dans les capitaux propres des écarts d’évaluation dus à la première application des IPSAS et de la correction d’erreurs dans les comptes de l’année précédente. Par analogie au processus suivi lors de la première application des IPSAS au compte annuel de la Confédération, les écarts sont comptabilisés directement dans le capital du fonds de l’AVS, de l’AI ou des APG. Est également admise de manière explicite la comptabilisation directe au titre des capitaux propres des versements relevant de contributions de propriétaires (contribution from owners), comme ce fut le cas en 2007 lors de la vente de l’or de la Banque nationale suisse et le transfert des bénéfices à l’AVS.

Art. 4 Évolution des normes

Al. 1 : Pour respecter l’exigence d’une présentation des comptes moderne et transparente, une réglementation telle que les IPSAS est soumise à une évolution constante. Compenswiss et la CdC sont responsables du suivi. Il s’agit également d’évaluer dans quelle mesure les normes modifiées ou nouvelles ont des effets sur les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ou sur le compte agrégé. Il va de soi que l’OFAS suivra également ces évolutions. Il est prévu que l’OFAS, compenswiss et la CdC échangent régulièrement pour discuter de manière approfondie des dernières mises à jour dans la présentation des comptes.

L’al. 2 précise que compenswiss et la CdC doivent informer à temps l’OFAS dès lors que des modifications dans les IPSAS laissent escompter des effets sur les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ou sur le compte agrégé.

Conformément à l’al. 3, il revient ensuite à l’OFAS d’évaluer dans quelle mesure les effets sur les comptes annuels sont substantiels. Sont considérés comme tels les effets qui ont une importance majeure du point de vue quantitatif et qualitatif pour la clarté des comptes annuels. L’OFAS juge alors si les normes modifiées ou nouvelles doivent être reprises ou s’il convient d’y déroger. Lorsqu’il l’estime utile et nécessaire, le DFI propose au Conseil fédéral d’adopter une dérogation ad hoc dans l’ordonnance. C’est donc à l’avenir également le Conseil fédéral qui décide les dérogations substantielles aux IPSAS.

S’il n’est pas pertinent ou nécessaire de déroger aux IPSAS, l’OFAS décide, après avoir consulté compenswiss et la CdC, comment mettre en œuvre les normes modifiées ou nouvelles. Ce faisant, l’OFAS tient compte des données déjà disponibles, des processus et des frais d’administration consécutifs. Si les effets sur les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ou sur le compte agrégé de compenswiss ne sont pas substantiels, compenswiss ou la CdC peuvent régler dans leurs domaines respectifs la manière de mettre en œuvre les normes modifiées ou nouvelles.

Art. 5 Manuels sur la présentation des comptes

Compenswiss et la CdC élaborent des manuels pour réglementer la mise en œuvre concrète dans leurs domaines d’application respectifs. Ces manuels se basent sur les IPSAS et les dispositions de l’ordonnance sur la présentation des comptes en ce sens qu’ils ne peuvent pas y déroger. En cas de doute, les dispositions des IPSAS et de l’ordonnance priment le contenu des manuels.

Art. 6 Règle régissant la comptabilisation des prestations sociales

Al. 1 : l’IPSAS 42 définit à quel moment prend naissance une obligation liée à une prestation sociale du point de vue de l’assurance et quand il faut inscrire le passif correspondant au bilan. Les conditions formulées aux let. a-c doivent être remplies cumulativement.

Le commentaire de l’art. 7 ci-après décrit en détail le moment où une obligation prend naissance pour chaque type de prestation. Le fait que les critères d’octroi soient satisfaits à la date de clôture de l’exercice constitue l’élément déterminant. Si ces critères ne sont (partiellement) remplis qu’après la date de clôture, il ne s’agit pas d’une obligation actuelle (al. 2 ).

Autre élément déterminant : une sortie de ressources doit avoir lieu pour que l’obligation soit comptabilisée. Il ne suffit pas à cet égard qu’une sortie de ressources soit probable,