Rapport explicatif

Consultation 2021/18: Ordonnance sur la présentation des comptes de l’établissement de droit public de la Confédération «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» · 19 pages

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2.5.7 Immeubles administratifs

Les immeubles administratifs sont déjà à ce stade évalués à leurs coûts d’acquisition sous déduction des amortissements. L’alignement sur les IPSAS ne modifie en rien cette méthode. Seules les durées d’amortissement devront être harmonisées. Ceci concerne les immeubles administratifs propriétés de l’AI, l’immeuble administratif de compenswiss ainsi que celui loué à la CdC et qui appartient à l’établissement. Des adaptations seront également nécessaires dans le degré de détail avec lequel les immeubles sont comptabilisés, car le changement de système exige que les immeubles soient subdivisés selon leurs composantes essentielles (terrain, enveloppe du bâtiment, infrastructures, etc.). Il faut ensuite tenir compte de la dépréciation spécifique des biens selon des durées d’utilisation différentes.

Les immeubles administratifs ne requièrent aucune réglementation complémentaire dans l’ordonnance.

2.5.8 Avantages postérieurs à l’emploi du personnel de compenswiss

Les prescriptions concernant les avantages postérieurs à l’emploi sont de nature très technique. Il ne s’agit pas d’éventuelles obligations liées aux rentes de l’AVS, mais de l’affiliation de compenswiss à la caisse fédérale de pensions PUBLICA. En principe, la question est de savoir si cette affiliation de compenswiss entraîne une obligation qui devrait être comptabilisée au titre de dette dans le bilan. La Confédération est également tenue de comptabiliser les avantages postérieurs à l’emploi. Les travaux sur le projet ont cependant montré que le montant n’est pas significatif et qu’il est donc possible de renoncer à le comptabiliser.

Les avantages postérieurs à l’emploi du personnel de compenswiss ne requièrent aucune réglementation complémentaire dans l’ordonnance.

3. Commentaire des dispositions

Art. 1 Objet et champ d’application

Lors de l’institution de l’établissement fédéral de droit public compenswiss, les trois fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ont été transférés vers compenswiss. Le compte agrégé de l’établissement compenswiss réunit les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. L’art. 71, al. 1bis, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)12 confère à la CdC la compétence pour les comptes annuels des trois assurances et la loi sur les fonds de compensation confère à l’établissement compenswiss la compétence pour le compte agrégé. Étant donné que les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG sont intégrés au compte agrégé, les prescriptions sur la présentation des comptes s’appliquent tant à l’établissement des comptes de Compenswiss qu’à la tenue des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG.

Art. 2 Définitions

L’article définit les notions utilisées notamment dans le troisième chapitre de l’ordonnance.

Art. 3 Normes

Al. 1 : la loi sur les fonds de compensation exige que les comptes de compenswiss soient établis de sorte à présenter un état de la fortune, des finances et des revenus conforme à la réalité. L’ordonnance sur la présentation des comptes se réfère aux IPSAS. Le renvoi à cette réglementation constitue un renvoi dit dynamique : ainsi, c’est toujours la version actuelle des normes qui fait foi. Cette règle a l’avantage que les prescriptions modifiées ou nouvelles sont automatiquement valables et ne nécessitent aucune adaptation de l’ordonnance. Un renvoi dynamique ne pose aucun problème dans la mesure où les IPSAS sont déjà très développées et que les domaines déterminants pour compenswiss, soit les placements et les prestations d’assurance, font déjà l’objet de prescriptions. Un renvoi dynamique est par conséquent plus judicieux qu’un renvoi statique faisant référence à l’état des normes à une date donnée.

12 RS 831.10