Rapport explicatif
Consultation 2021/18: Ordonnance sur la présentation des comptes de l’établissement de droit public de la Confédération «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» · 19 pages
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charges et les revenus qui proviennent de l’activité d’assurance ordinaire font partie intégrante du résultat de répartition. En font partie notamment les intérêts moratoires et les intérêts rémunératoires sur les cotisations. À l’inverse, les coûts liés à l’administration du fonds, qui relèvent actuellement encore du résultat de répartition, devront être présentés dans le résultat des placements. Il s’agit là de charges qui trouvent leur origine dans l’activité de placement.
Par analogie, le compte agrégé devra présenter séparément les résultats tirés de l’activité d’assurance et ceux issus de l’activité de placement.
Let. c : l’ordonnance retient expressément que les charges d’intérêt sur la dette de l’AI envers l’AVS font partie intégrante du résultat des placements. Il en va de même des produits des intérêts sur la créance de l’AVS envers l’AI. On retrouve ce schéma dans la présentation de la créance ou de la dette dans les bilans de l’AVS et de l’AI.
Al. 3 : cet alinéa précise la compétence confiée à l’OFAS de donner à la CdC des instructions quant à la présentation des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. Cette disposition se fonde sur la LAVS et sur le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)14. En effet, l’OFAS peut donner aux organes d’exécution de l’assurance, dont fait partie la CdC, des instructions (art. 72, al. 1, LAVS ; art. 176 RAVS).
Art. 10 Informations à fournir
Cet article précise les informations qui doivent être fournies dans l’annexe des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ainsi que du compte agrégé de compenswiss en sus des données exigées par les IPSAS.
Al. 1 : l’application des dispositions de l’IPSAS 42 implique que les rentes AI sont comptabilisées au moment où le préavis favorable à l’octroi d’une rente est communiqué à l’assuré. Il en résulte forcément qu’un exercice comprend des rentes AI pour lesquelles le droit juridique est valable rétroactivement. Ainsi, à des fins de transparence, le Conseil fédéral tient expressément à ce que les rentes comptabilisées dans l’exercice soient subdivisées de manière détaillée dans l’annexe. Outre les rentes dont le droit juridique correspond à l’exercice comptable en cours, il convient d’indiquer également les rentes AI comptabilisées dont le droit juridique date de l’année précédente ou des années antérieures. Il en découle aussi un aperçu de la durée des mesures de clarification.
Al. 2 : l’exigence de transparence veut que les dérogations aux IPSAS soient communiquées et justifiées dans l’annexe des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ainsi que dans le compte agrégé de compenswiss. Le lecteur du bilan peut ainsi se faire une idée parfaitement claire de la manière dont sont appliquées les prescriptions sur la présentation des comptes. Pour les justifications concernant les dérogations substantielles, il est possible, en outre, de faire référence à l’ordonnance sur la présentation des comptes compenswiss et au présent commentaire dans l’annexe des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG.
Art. 11 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 14 février 2007 sur l’affectation à l’assurance-vieillesse et survivants du produit de la vente de l’or de la Banque nationale revenant à la Confédération15 est abrogée.
Cette ordonnance visait à concrétiser la possibilité d’affecter le produit de la vente de l’or uniquement à l’AVS conformément à la décision du Conseil fédéral. Ce procédé était à l’époque nécessaire puisque le fonds de compensation de l’AI faisait alors encore partie de celui de l’AVS. En même temps qu’il a créé un fonds autonome pour l’AI en 2011, le Conseil fédéral a introduit l’interdiction du financement croisé entre les fonds de compensation. De ce fait, il est exclu que les moyens affectés au fonds de compensation de l’AVS alimentent celui de l’AI. Aussi est-il devenu désormais inutile de spécifier ce point.
En outre, il avait été envisagé en vue de la 11e révision de l’AVS de lier les modalités
d’adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix ainsi qu’au niveau du fonds
14 RS 831.101
15 RS 951.191 15/19