Rapport explicatif

Consultation 2021/18: Ordonnance sur la présentation des comptes de l’établissement de droit public de la Confédération «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» · 19 pages

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comme c’est le prévoit par exemple la norme relative aux provisions13. Cela renvoie étroitement à la condition selon laquelle les critères d’octroi doivent être non pas probablement mais impérativement remplis. En outre, le montant de l’obligation doit pouvoir être estimé de manière fiable.

Art. 7 Satisfaction des critères d’octroi

L’art. 7 règle en détail à quel moment prend naissance une obligation pour chaque catégorie de prestations. Étant donné que les procédures varient d’une prestation à l’autre, les critères d’octroi sont aussi différents, et des obligations peuvent prendre naissance à des moments différents. Pour des procédures identiques, le moment de naissance de l’obligation est aussi identique. Les prescriptions de l’IPSAS 42 sont appliquées de manière cohérente.

L’art. 7 précise les prescriptions imposées par l’IPSAS 42 spécifiquement pour les prestations de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. Il s’agit là de concrétiser l’application de la norme, sans qu’il soit question de dérogations.

Pour évaluer si tous les critères d’octroi sont remplis, on se base sur une approche non pas juridique mais économique. Il est possible qu’une obligation naisse avant que le droit juridique existe sous la forme d’une décision. L’élément déterminant est que les critères matériels d’octroi soient remplis.

Let. a : le critère d’octroi correspond au fait que l’assuré a atteint le premier jour du mois où prend naissance le droit . Il n’est pas fait explicitement allusion ici à l’âge de la retraite, car la notion implique que l’assuré a atteint cet âge. Il ressort de cette disposition les éléments ciaprès.

Un assuré qui fête ses 65 ans au mois de mars d’une année calendaire a droit à une rente vieillesse dès le 1er avril de la même année calendaire. Si l’assuré ne demande pas la rente ou la reporte, une obligation liée aux rentes des mois d’avril à décembre prend alors naissance à la date de clôture de l’exercice (à condition que la personne ne soit pas décédée entretemps). Il s’agit en conséquence d’une obligation liée à une prestation de l’AVS qui doit être comptabilisée en tant que passif au bilan. Le report d’une rente a ainsi uniquement un effet sur le moment du versement de la rente, mais ne change rien au fait que l’obligation existe. Cette procédure se distingue de la méthode actuelle qui consiste à porter en compte les charges (dépenses) pour les rentes AVS au moment du versement. À l’avenir, ces

charges seront déjà comptabilisées avant au titre de passifs.

Dans la même situation, cela signifie aussi que la rente du mois de janvier de l’année suivante ou même les rentes jusqu’au moment du décès de l’assuré ne constituent pas une obligation. Cela tient au fait que le droit à la rente du mois de janvier de l’année suivante ne peut prendre naissance que si le bénéficiaire atteint le 1er janvier. Si ce dernier décède le 31 décembre, le droit à la rente de janvier s’éteint. L’IPSAS 42 retient le système des critères d’octroi remplis, c’est-à-dire que tous ces critères doivent être remplis au plus tard à la date du bouclement du bilan (31 décembre) pour que l’obligation soit considérée comme actuelle.

Une obligation future (potentielle) ne doit pas figurer comme passif au bilan. Ainsi, la présentation des comptes correspond également à la procédure de financement du 1er pilier. Le dépenses courantes (charges) sont financées par les recettes courantes (revenus). Les rentes futures ne constituant pas des dépenses courantes (charges), il est correct de ne pas les comptabiliser au titre de passifs. Les éventuelles futures prestations de survivants ne doivent pas non plus être comptabilisées au titre de passifs à la date de clôture, car ces droits ne peuvent prendre naissance qu’au décès d’un assuré. Les comptes annuels servent ainsi à présenter les actifs et les passifs à la date de clôture de l’exercice ainsi que les charges et revenus comptabilisés durant l’exercice en question. Les transactions futures n’ont rien à faire dans un compte annuel ; l’OFAS rend compte des évolutions à prévoir dans le cadre des perspectives financières annuelles de l’AVS, de l’AI et du régime des APG.

Cette approche.

Aucune des obligations à comptabiliser au bilan ne résulte des rentes courantes. Ces rentes sont versées chaque mois selon le principe de la comptabilité d’exercice, autrement dit la

13 Cf. IPSAS 19