Rapport explicatif

Consultation 2021/18: Ordonnance sur la présentation des comptes de l’établissement de droit public de la Confédération «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» · 19 pages

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de compensation de l’AVS, étant entendu que des allocations uniques extraordinaires, tel que le transfert du produit de la vente d’or, ne pouvaient être prises en compte dans le calcul du niveau déterminant du fonds. La norme exige ainsi que le produit des placements tiré du transfert de la vente d’or soit présenté séparément dans l’annexe des comptes annuels de l’AVS. La 11e révision de l’AVS a toutefois été rejetée.

L’ordonnance n’a dès lors plus aucun but matériel. Elle n’offre aucun avantage supplémentaire qui renforcerait la clarté des comptes annuels.

Art. 12 Modification d’un autre acte

L’art. 3 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur la phase initiale d’exploitation de l’établissement « compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG) »16 avait pour objectif de régler la présentation des comptes pour la période transitoire entre l’entrée en vigueur de la loi sur les fonds de compensation et l’ordonnance sur la présentation des comptes. La disposition prévoit que la présentation des comptes doit être effectuée selon la pratique actuelle jusqu'à ce que les nouvelles prescriptions soient appliquées. La nouvelle loi devant être appliquée pour la première fois pour l'exercice 2025, la disposition sera abrogée le 31 décembre 2024.

Art. 13 Dispositions transitoires

Al. 1 et 2 : les nouvelles prescriptions sur la présentation des comptes s’appliqueront pour la première fois à l’exercice 2025. Lors de la première application des IPSAS, il est en principe possible de renoncer à présenter, à des fins de comparaison, les chiffres de l’année précédente conformément aux nouvelles prescriptions. Pour Compenswiss, il est cependant prévu de présenter également les chiffres de l’exercice précédent (année calendaire 2024) conformément aux nouvelles prescriptions. Cela permettra une meilleure comparabilité entre l’exercice considéré et le précédent. Il est possible de prévoir des exceptions pour des postes pour lesquels le travail lié à la conversion serait disproportionné par rapport à l’avantage obtenu. Cette option ne devra être envisagée que de manière très restreinte et après consultation de l’OFAS.

La première publication des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ainsi que du compte agrégé conformément aux nouvelles prescriptions coïncidera avec la publication du rapport de gestion 2025 au cours de l’année calendaire 2026.

Art. 14 Entrée en vigueur

La date d’entrée en vigueur de l’ordonnance est fixée par le Conseil fédéral.

4. Conséquences des nouvelles prescriptions

4.1 Conséquences pour les comptes annuels de compenswiss (retraitement)

L’alignement de la présentation des comptes sur les IPSAS a pour conséquence une réévaluation du bilan. Cette réévaluation des éléments de l’actif et du passif pour le bilan d’ouverture ainsi que la fourniture des chiffres de l’exercice précédent constituent un processus dit de « retraitement » (restatement). Il s’agit de modifications de l’évaluation et non pas de flux financiers.

La première évaluation des éléments peut s’avérer exigeante, car certaines données de base doivent être d’abord établies, par exemple la ventilation des frais d’acquisition des immeubles administratifs. D’après les IPSAS, les coûts d’acquisition doivent être répartis selon différentes composantes, par exemple le terrain, l’enveloppe du bâtiment et les infrastructures. Ces données détaillées doivent d’abord être calculées. En raison du manque d’informations, procéder à la régularisation des cotisations salariales pourrait aussi représenter un travail assez conséquent car, en cela, la CdC est dépendante des indications fournies par les caisses de compensation. Pour les prestations en nature, en revanche, les données requises sont déjà centralisées auprès de la CdC, ce qui permet d’effectuer les calculs. Les écarts consécutifs à la réévaluation n’existent qu’au moment du changement de système (effet ponctuel). Ils sont directement comptabilisés par le biais des capitaux propres et augmentent ou réduisent ainsi le capital du fonds de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ainsi que du compte

16 RS 830.21