Rapport explicatif

Consultation 2021/29: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: Limitation des prestations d’aide sociale octroyées aux ressortissants d’États tiers · 18 pages

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Le Conseil fédéral fera le point sur la mise en œuvre du train de mesures au printemps 2022.

1.2 Options examinées

Par rapport au train de mesures du 15 janvier 2020, le rapport du Conseil fédéral présente de nouvelles options visant à restreindre les coûts de l’aide sociale versée aux ressortissants d’États tiers. Celles qui suivent ont été rejetées après examen :

– Conditions de regroupement familial identiques pour les Suisses et les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement. Cette option interdirait tout regroupement familial aux Suisses qui perçoivent l’aide sociale. Elle créerait pour les Suisses un désavantage par rapport aux ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE. En effet, en vertu de l’ALCP, ces derniers ont droit au regroupement familial lorsqu’ils exercent une activité lucrative, même s’ils touchent l’aide sociale.

– Aide sociale restreinte pendant trois ans pour les titulaires d’une autorisation de séjour, quelle que soit la date d’obtention de cette autorisation. Cette option a été considérée comme disproportionnée car la réduction de l’aide sociale s’appliquerait même après un séjour prolongé en Suisse. Or la modification proposée limite cette réduction aux trois années qui suivent l’octroi de l’autorisation de courte durée ou de séjour.

– Révocation obligatoire, avec réexamen des obstacles au renvoi, de l’autorisation de séjour des bénéficiaires de l’aide sociale initialement admis à titre provisoire (cas individuels d’une extrême gravité au sens de l’art. 84, al. 5, en relation avec l’art. 30, al. 1, let. b, LEI). Le droit en vigueur permet d’ores et déjà la révocation de l’autorisation de séjour et la rétrogradation à une admission provisoire en cas de dépendance à l’aide sociale (art. 62 LEI). Il s’agit là de personnes qui vivent en Suisse depuis plus de cinq ans. Il serait donc disproportionné de rendre cette mesure obligatoire dans tous les cas. De plus, la nouvelle admission à titre provisoire compliquerait encore la recherche d’emploi et, partant, l’intégration professionnelle.

– Examen obligatoire de la rétrogradation de l’autorisation d’établissement en autorisation de séjour en cas de dépendance à l’aide sociale. Avant d’opter pour cette mesure, il faut attendre les premiers résultats de la possibilité (non obligatoire) de rétrograder l’autorisation d’établissement, en vigueur depuis le 1erjanvier 2019.

– Instauration d’un seuil fixe de prestations de l’aide sociale à partir duquel la révocation des autorisations de séjour et d’établissement serait obligatoire. Si cette option était adoptée, on risquerait de ne même plus envisager de mesures relevant du droit des étrangers en-deçà de ce seuil. La proportionnalité de telles mesures doit être examinée au cas par cas, quel que soit le montant d’aide sociale perçu, et même si un seuil est fixé dans la loi. Ces cas ne peuvent pas être tranchés de manière schématique.

– Convention d’intégration obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire. Lors de la procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur les étrangers24, qui a eu lieu de décembre 2011 à mars 2012 (13.030 ; Intégration), une majorité de cantons s’étaient déjà déclarés opposés à la conclusion obligatoire et systématique de conventions d’intégration25.

– Prise en compte de la dépendance à l’aide sociale des parents lors de la naturalisation des enfants. Les enfants ne sont pas responsables de la situation financière de leurs parents, et leur refuser la naturalisation compliquerait leur intégration dans la société sans faute de leur part.

– Obligation, pour les bénéficiaires du regroupement familial, de participer financièrement aux mesures d’intégration dont pourraient avoir besoin les membres de la famille autorisés à les rejoindre (option ne figurant pas dans le rapport du Conseil fédéral). Ajouter une telle condition au regroupement familial aurait notamment pour effet d’alourdir considérablement la charge de travail des autorités d’exécution quant à l’examen des demandes.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202326, ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202327. Le projet découle du postulat du Conseil des États 17.3260 « Prestations de l’aide sociale octroyées à des ressortissants de pays tiers. Compétences de la Confédération » du 8 juin 2017.

24 FF 2011 8075

25 Synthèse des résultats de la procédure de consultation, consultable à l’adresse : www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2011 > DFJP (état au 14 juillet 2020)

26 FF 2020 1709

27 FF 2020 8087