Rapport explicatif
Consultation 2021/29: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: Limitation des prestations d’aide sociale octroyées aux ressortissants d’États tiers · 18 pages
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tiers peuvent connaître des variations considérables au fil du temps. L’analyse supplémentaire BASS n’a pas examiné l’effet de la réduction du montant de l’aide sociale sur l’intégration et sur la durée de la perception45. En outre, étant donné que la fixation de ce montant relève de la compétence des cantons (voir le ch. 3), il n’est pas possible de se prononcer sur les conséquences réelles qu’aurait la réduction pour les cantons et les communes.
Ajouter aux critères d’intégration l’encouragement et le soutien donnés à l’intégration de membres de la famille
Le droit des étrangers confie aux autorités cantonales la tâche d’évaluer l’intégration. Les modifications du 1erjanvier 2019 ont soumis cette évaluation à une réglementation plus contraignante et plus systématique. La réglementation proposée vise simplement à compléter les critères d’intégration. Elle n’aura donc aucune conséquence majeure pour les cantons ni pour les communes.
Préciser les conditions d’intégration requises pour l’octroi d’une autorisation de séjour aux per-
sonnes admises à titre provisoire dans des cas de rigueur
Le renvoi aux critères d’intégration de l’art. 58a LEI à l’art. 84, al. 5, AP-LEI ne modifiera pas le droit en vigueur ; il ne devrait y avoir aucune conséquence sur les finances ni sur l’état du personnel.
4.3 Conséquences économiques
La modification proposée pourra restreindre la perception de prestations de l’aide sociale, mais n’aura pas nécessairement de conséquences économiques sur les dépenses de l’aide sociale.
4.4 Conséquences sociales
La modification proposée fournira aux autorités cantonales et communales de migration des instruments supplémentaires pour augmenter l’incitation à commencer une activité lucrative et à subvenir à ses propres besoins.
4.5 Conséquences environnementales et autres conséquences
Il est manifeste que le projet n’aura pas de conséquences dans le domaine de l’environnement ni dans d’autres domaines. Aussi ces questions n’ont-elles pas été analysées plus avant.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Les modifications proposées se fondent sur l’art. 121, al. 1, Cst. Le rapport du Conseil fédéral du 7 juin 2019 conclut déjà à leur constitutionnalité. Il estime que la Confédération peut édicter des dispositions relevant du droit de l’aide sociale dans le domaine des étrangers « à partir du moment où la mesure concernée s’avère nécessaire pour atteindre un objectif important en rapport avec la politique à l’égard des étrangers, ne s’oppose pas à d’autres objectifs liés à la politique des étrangers, produit des effets limités sur les plans matériel et temporel et ne porte pas atteinte aux domaines-clés de la compétence cantonale en matière d’aide sociale ». Il ajoute : « Il convient tout particulièrement de s’assurer que les normes correspondantes peuvent être appliquées de manière équitable et non discriminatoire, qu’aucune atteinte n’est portée au droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8, al. 1 et 2, et 13, al. 1, Cst.) et que les droits inscrits à l’art. 12 Cst. (droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse) restent garantis. Il faut également tenir compte de l’exigence constitutionnelle de proportionnalité de l’activité de l’État au but visé (art. 5, al. 2, Cst.)46.
Restreindre l’aide sociale pendant les trois années qui suivent l’octroi d’une autorisation de courte durée ou de séjour
La réglementation proposée qui consiste à accorder aux titulaires d’une autorisation de courte durée ou de séjour, pendant les trois ans qui suivent la délivrance de cette autorisation, une aide sociale inférieure à celle versée aux nationaux, a pour but de restreindre les prestations de l’aide sociale octroyées aux ressortissants d’États tiers afin de réduire l’augmentation des dépenses des cantons et des communes dans ce domaine.
45 Analyse supplémentaire BASS, p. 2 et 3
46 Rapport du Conseil fédéral, p. 11 à 13