Rapport explicatif
Consultation 2021/29: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: Limitation des prestations d’aide sociale octroyées aux ressortissants d’États tiers · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
En outre, elle vise, d’une part, à augmenter l’incitation à commencer une activité lucrative et à subvenir à ses propres besoins et, d’autre part, à réduire l’attrait de la Suisse comme pays d’immigration aux yeux des personnes incapables de subvenir durablement à leurs besoins de l’autre, ce qui est un objectif de politique étrangère important. Il n’y a pas de conflit d’objectifs entre la gestion de l’immigration et l’intégration professionnelle et sociale des étrangers : les cantons auront la possibilité d’exclure de la restriction les moyens dévolus aux mesures relevant des politiques familiale, de santé ou d’intégration. La réglementation proposée respecte également les domaines-clés de la compétence cantonale en matière d’aide sociale : les cantons seront libres de fixer le montant exact de l’aide sociale réduite envisagée. De plus, les effets de la mesure seront limités dans le temps puisqu’elle ne s’appliquera que pendant les trois années qui suivront l’octroi de l’autorisation.
La mesure concerne uniquement les ressortissants d’États tiers titulaires d’une autorisation de courte durée ou de séjour, et non les titulaires d’une autorisation d’établissement. Ce traitement différencié est compatible avec le principe de l’égalité devant la loi visé à l’art.8, al. 1, Cst. Le titre de séjour limité des intéressés les place en effet dans une situation très différente de celle des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE et de celle des ressortissants d’États tiers titulaires d’une autorisation d’établissement. La restriction de l’aide sociale n’est pas due à l’origine, à la race, au sexe, à la langue ni à aucun autre des critères interdits dont l’art. 8, al. 2, Cst. donne une liste non exhaustive. Elle se fonde sur la distinction qui est faite entre les ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE et les ressortissants d’États tiers. Cette distinction est légitime puisqu’elle est consacrée par des accords internationaux sur la libre circulation des personnes.
Il est en outre statistiquement prouvé qu’entre 4 et 5 % des ressortissants d’États tiers touchent l’aide sociale dans le domaine des étrangers au cours des trois années qui suivent leur arrivée en Suisse, ce qui est beaucoup plus fréquent que chez les autres catégories de personnes47. La distinction est par conséquent fondée objectivement. Le droit constitutionnel au minimum vital (art. 12 Cst.) qui, selon la pratique du TF, est indépendant du statut de séjour d’une personne en Suisse, sera accordé de toute façon : lorsqu’ils appliqueront les restrictions de l’aide sociale, les cantons pourront tenir compte des cas particuliers et devront observer le droit fondamental subsidiaire en matière de prestations consacré à l’art. 12 Cst.
Ajouter aux critères d’intégration l’encouragement et le soutien donnés à l’intégration de membres de la famille
Le projet propose d’ajouter aux quatre critères à prendre en compte pour évaluer l’intégration l’encouragement et le soutien donnés à l’intégration de membres de la famille. L’évaluation de l’intégration fait partie de l’examen de la proportionnalité des mesures relevant du droit des étrangers (art. 96 LEI) et respecte, par conséquent, le principe constitutionnel de la proportionnalité de l’activité de l’État (art. 5, al. 2, Cst.). Elle n’affecte en rien la compétence des cantons en matière d’aide sociale.
Préciser les conditions d’intégration requises pour l’octroi d’une autorisation de séjour aux per-
sonnes admises à titre provisoire dans des cas de rigueur
Le renvoi aux critères d’intégration de l’art. 58a LEI dans l’art. 84, al. 5, AP-LEI ne modifiera pas le droit en vigueur (voir le ch. 3) ; la constitutionnalité est dès lors assurée.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse Convention européenne des droits de l’homme et Pacte II de l’ONU
Les mesures proposées concernent le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [Convention européenne des droits de l’homme, CEDH]48 et 17 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [Pacte II de l’ONU]49). La CEDH ne crée aucun droit à des prestations sociales, mais selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ces prestations ayant une incidence sur l’organisation de la vie privée et familiale, elles peuvent entrer dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH50. Il en va de même pour les mesures mettant fin au séjour englobant le partenaire et les enfants mineurs pour autant que l’intéressé entretienne avec eux une relation intacte et effective. En dehors de ce noyau familial, une personne ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH que si une invalidité physique ou mentale ou une maladie grave nécessitant des soins permanents l’a rendue dépendante d’une personne ayant un droit de présence reconnu en Suisse. Cela dit, le principe de la protection de la vie familiale n’implique pas de droit inconditionnel
47 Voir l’étude BASS, p. 53
48 RS 0.101, approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 et entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974
49 RS 0.103.2, approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1991 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992
50 Voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 février 2016 dans l’affaire Di Trizio c. Suisse, no 71186/09, § 58 ss et du 11 décembre 2018 dans l’affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse, no 65550/13, § 57 ss