Rapport explicatif

Consultation 2021/29: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: Limitation des prestations d’aide sociale octroyées aux ressortissants d’États tiers · 18 pages

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aux personnes résidant en Suisse. Elle s’applique également aux membres de la famille d’un citoyen suisse qui sont ressortissants d’un État tiers et ont bénéficié du regroupement familial, mais pas au citoyen suisse en question. Par contre, l’État doit accorder aux réfugiés reconnus le même traitement en matière d’aide sociale qu’à ses nationaux (art. 23 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés32) et leurs prestations sociales ne sont donc pas restreintes.

La situation de ces catégories de personnes n’est pas directement comparable à celle des ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE. Il est vrai que les ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE et les membres de leurs familles qui sont ressortissants d’un État tiers ont en principe droit à des prestations sociales complètes en vertu de l’ALCP, mais ils n’ont droit à une autorisation de séjour que s’ils exercent une activité lucrative en Suisse ou disposent de moyens financiers suffisants. En cas de cessation involontaire des rapports de travail, ils ne peuvent en outre toucher des prestations sociales qu’à certaines conditions et durant un laps de temps limité (art. 61a LEI). L’accès à l’aide sociale est donc déjà plus restreint pour ces personnes et pour les membres de leurs familles qui sont ressortissants d’un État tiers que pour les membres étrangers de la famille de citoyens suisses, puisque leur droit de séjour et donc leur droit à l’aide sociale en Suisse sont soumis à certains conditions.

Cette réduction de l’aide sociale concernerait uniquement les besoins de première nécessité du ménage, et non les moyens dévolus aux mesures relevant des politiques familiale, de santé ou d’intégration. Quoi qu’il en soit, elle prendrait fin trois ans après l’octroi de l’autorisation. Il existe une mesure similaire pour les requérants d’asile et pour les personnes (hors réfugiés) admises à titre provisoire. En effet, l’aide sociale octroyée à ces deux groupes d’individus est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse (art. 82, al. 3, LAsi et 86, al. 1, LEI).

Le projet ne détermine pas le montant exact de l’aide sociale réduite envisagée car cela relève de la compétence des cantons (voir le ch. 5.1.)33. L’aide sociale que les cantons octroient aux requérants d’asile et aux personnes admises à titre provisoire est généralement inférieure de 20 % « aux montants qui s’appliquent à la population résidente »34. Les cantons pourront s’en inspirer pour déterminer le montant de l’aide sociale réduite, mais ils ont toute latitude à cet égard. La réglementation proposée laisse aussi aux cantons une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir tenir compte des cas particuliers.

Le train de mesures approuvé par le Conseil fédéral le 15 janvier 2020 ne prévoyait de restreindre l’aide sociale au cours des trois premières années de présence en Suisse que pour les titulaires d’une autorisation de séjour, non pour ceux d’une autorisation de courte durée. Si le présent projet propose d’étendre la mesure à ces derniers, c’est pour éviter de leur conférer un privilège dans certains cas rares, par exemple lorsque le droit cantonal interdit d’exclure de l’aide sociale les titulaires d’une autorisation de courte durée (après la perte de leur emploi, p. ex.). Selon la notice de la CSIAS sur l’assistance aux personnes étrangères d’États tiers, les cantons sont libres d’octroyer ou non l’aide sociale aux titulaires d’une autorisation de courte durée35. Afin d’éviter toute inégalité de traitement, il est judicieux d’étendre la réglementation proposée à ces personnes.

Art. 58a, al. 1, let. e

Les étrangers doivent encourager et soutenir l’intégration de leur conjoint, de leur partenaire enregistré et des enfants mineurs sur lesquels ils exercent l’autorité parentale. Tel est le sens de la modification proposée pour l’art. 58a, LEI. Elle correspond à l’art. 12, al. 1, let. e, LN. Lors de la révision totale de la LN, la décision du Conseil national du 13 mars 2013 avait validé l’ajout de l’encouragement et du soutien donnés à l’intégration des membres de la famille (art. 12, al. 1, let. e, LN)36 aux critères d’intégration proposés par le Conseil fédéral (art. 12, al. 1, let a à d, LN).

La réglementation proposée pourra notamment être prise en considération pour les conventions d’intégration liées à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour ou à une décision d’admission provisoire (art. 33, al. 5, et 83, al. 10, LEI), pour l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 34, al. 2, let. c, LEI et 60, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA]37) et pour le remplacement d’une autorisation d’établissement par une autorisation de séjour (art. 63, al. 2, LEI). Toutes ces dispositions renvoient expressément aux critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI.

32 RS 0.142.30

33À propos des « domaines-clés de la compétence cantonale en matière d’aide sociale », voir le rapport du Conseil

fédéral, p. 11 s.

34Évolution des coûts dans l’aide sociale, rapport du Conseil fédéral du 6 septembre 2017 donnant suite aux postu-

lats 14.3892 Groupe socialiste et 14.3915 Bruderer Wyss du 25 septembre 2014, p. 12, consultable à l’adresse :

www.bsv.admin.ch > Publications & services > Rapports du Conseil fédéral > 2017 (état au 5 février 2021)

35Consultable à l’adresse : www.csias.ch > Publications > Notices et recommandations > 2019 > Assistance des per-

sonnes étrangères d’États tiers, p. 9 (état au 22 janvier 2021)

36Message du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la LN ; FF 2011 2639 ; Dépliant Session de printemps

2013 Décision du Conseil national Loi sur la nationalité. Révision totale 11.022

37 RS 142.201