Rapport explicatif

Consultation 2021/29: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: Limitation des prestations d’aide sociale octroyées aux ressortissants d’États tiers · 18 pages

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Le projet étend ce renvoi à l’octroi d’une autorisation de séjour aux personnes admises à titre provisoire (autorisation pour cas de rigueur visée à l’art. 84, al. 5, LEI). Il faudra aussi prendre en compte le nouveau critère d’intégration, de manière générale, pour l’examen de la proportionnalité dans le cadre du pouvoir d’appréciation (art. 96, al. 1, LEI), par exemple lorsque le SEM vérifie si l’étranger remplit toujours les conditions de l’admission provisoire (art. 84, al. 1, LEI). Dans un arrêt de principe, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a jugé que lorsque toutes les conditions de l’exécution du renvoi sont réunies, le SEM est tenu d’examiner si la levée de l’admission provisoire est conforme au principe de proportionnalité38. Cette obligation demeure. Le nouveau critère d’intégration ne crée pas de nouvelle condition pour le regroupement familial.

La réglementation proposée devra être précisée dans l’OASA. Encourager l’intégration des membres de la famille consiste, par exemple, à les aider à acquérir des compétences linguistiques dans une langue nationale, à participer à la vie économique ou à acquérir une formation, ou encore à participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse. D’autres activités entrent aussi en ligne de compte, par exemple dans le cadre de l’école ou des loisirs : participation au cours de natation ou à des sorties scolaires, implication dans des manifestations culturelles, sportives ou sociales. Il existe des dispositions d’exécution analogues pour l’art. 12, al. 1, let. e, LN (voir l’art. 8 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse [Ordonnance sur la nationalité, OLN]39). La question de la participation financière des étrangers concernés à des mesures d’intégration peut se poser dans le cadre d’une convention d’intégration.

Art. 84, al. 5

Dans les cas individuels d’une extrême gravité, il est possible d’octroyer une autorisation de séjour à une personne admise à titre provisoire (art. 30, al. 1, let. b, en relation avec l’art. 84, al. 5, LEI). Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (art. 31, al. 1, let. a, OASA en relation avec l’art. 58a LEI).

La modification proposée vise à préciser les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour aux personnes admises à titre provisoire par un renvoi exprès aux critères d’intégration visés à l’art. 58a LEI (renvoi à l’art. 58a LEI dans l’art. 84, al. 5, AP-LEI). Dans les cas individuels d’une extrême gravité, on tient d’ores et déjà compte de ces critères pour apprécier l’intégration de l’intéressé, mais le renvoi explicite proposé clarifiera l’application du droit par les autorités d’exécution. Il garantira notamment, comme le prévoit l’art 58a, al. 1, let. d, LEI, l’égalité en pratique des deux critères d’intégration que sont l’acquisition d’une formation et le début d’une activité lucrative. La création proposée d’un art. 58a, al. 1, let. e, LEI vise par ailleurs à ce que l’encouragement et le soutien donnés par une personne admise à titre provisoire à l’intégration des membres de sa famille soient également pris en compte.

L’AIS a intensifié les mesures d’intégration, y compris pour les personnes admises à titre provisoire, en établissant le principe du « travail par la formation ». Le but est d’améliorer la participation des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire présentant le profil requis à des mesures de préparation de la formation (professionnelle), et la participation aux formations du degré secondaire II (apprentissage sanctionné par une attestation, apprentissage, école secondaire). La modification proposée augmentera l’incitation à acquérir une formation (professionnelle). Compte tenu de la mutation structurelle du marché suisse de l’emploi, acquérir une formation solide constitue dans bien des domaines un avantage décisif pour commencer une activité lucrative durable et apporter ainsi une contribution active à l’économie suisse.

Le projet de loi et le message du 26 août 2020 concernant la modification de la LEI (restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission provisoire) prévoient eux aussi des modifications de l’art. 84, al. 5, LEI40. Il faudra sans doute ici une disposition de coordination assurée par le DFJP.

Art. 126

Il faut formuler plus clairement l’al. 1 de la disposition transitoire et l’adapter à la jurisprudence du TF. Il est expressément indiqué que le droit en vigueur continuera de s’appliquer à toutes les procédures lancées avant l’entrée en vigueur d’une révision partielle de la LEI, pour autant qu’aucune disposition transitoire dérogatoire n’ait été prévue, et ce, que les procédures aient été ouvertes d’office ou sur demande.

La LEtr a remplacé la LSEE en entrant en vigueur le 1erjanvier 2008. Son art. 126, al. 1, disposait, à titre transitoire, que les demandes déposées avant son entrée en vigueur étaient régies par l’ancien droit, mais il n’évoquait pas le cas des procédures ouvertes d’office. Selon l’interprétation que lui ont donnée en pratique

38 Arrêt du TAF E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 11

39 RS 141.01

40 FF 2020 7237, 2020 7287