Rapport explicatif

Consultation 2021/29: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: Limitation des prestations d’aide sociale octroyées aux ressortissants d’États tiers · 18 pages

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2 Présentation du projet

2.1 Réglementation proposée

La réglementation proposée comprend trois mesures :

Restreindre l’aide sociale pendant les trois années qui suivent l’octroi d’une autorisation de courte durée ou de séjour

Entre 4 et 5 % des ressortissants d’États tiers perçoivent des prestations de l’aide sociale au moins une fois dans les cinq ans qui suivent leur arrivée (fréquence cumulée)28. Ce chiffre est en contradiction avec le fait que l’octroi d’une autorisation de courte durée (permis L) ou de séjour (permis B) suppose que le demandeur dispose des moyens financiers nécessaires à son entretien en Suisse. La réglementation proposée vise donc à obliger les cantons, pendant les trois ans qui suivent la délivrance d’un permis L ou B, à octroyer au titulaire une aide sociale inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse. La fixation du montant de l’aide sociale relève de la compétence des cantons. Le but est de créer une incitation supplémentaire à l’accession à l’indépendance économique.

Ajouter aux critères d’intégration l’encouragement et le soutien donnés à l’intégration de membres de la famille

Il s’agit d’ajouter à l’art. 58a LEI un critère d’intégration supplémentaire, afin que soient pris en compte l’encouragement et le soutien donnés par l’intéressé à l’intégration des membres de sa famille. Le droit de la nationalité contient une disposition identique. Ce nouveau critère pourra notamment être pris en considération pour les conventions d’intégration liées à un permis B ou à une admission provisoire (permis F), pour l’octroi d’une autorisation d’établissement (permis C) et pour la rétrogradation d’un permis C en permis B. Il tient compte du fait que le regroupement familial est un motif important de perception de l’aide sociale.

Préciser les conditions d’intégration requises pour l’octroi d’une autorisation de séjour aux per-

sonnes admises à titre provisoire dans des cas de rigueur

Le renvoi exprès aux critères généraux d’intégration (art. 58a LEI) vise à préciser les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour aux étrangers admis à titre provisoire dans des cas de rigueur (art. 84, al. 5, LEI). Sans modifier le droit en vigueur sur le fond, il en clarifiera l’application par les autorités d’exécution. Le but est aussi d’établir l’égalité des deux critères d’intégration que sont l’acquisition d’une formation (professionnelle) et le démarrage d’une activité lucrative (art. 58a, al. 1, let. d, LEI). Cela pourra accroître l’incitation à acquérir une formation (professionnelle).

2.2 Mise en œuvre

Le critère d’intégration supplémentaire proposé concernant l’encouragement et le soutien donnés à l’intégration des membres de la famille devra être précisée dans l’ordonnance, comme ce fut le cas pour la disposition correspondante de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)29. L’exécution de la réglementation proposée conférera un rôle majeur aux autorités cantonales. La détermination d’un montant d’aide sociale inférieur nécessitera en outre une modification des bases légales cantonales. Le Conseil fédéral en tiendra compte lors de la mise en vigueur de la modification législative.

3 Commentaire des dispositions

Art. 38a Limitation des prestations d’aide sociale

Selon l’étude BASS, pendant la période 2010-2016, près des trois quarts des ressortissants d’États tiers ont reçu à leur arrivée en Suisse une autorisation de séjour, et un quart une autorisation de courte durée. De 4 à 5 % d’entre eux sont devenus bénéficiaires de l’aide sociale au cours des trois années qui ont suivi30. Il faut tenir compte de ce que les titulaires d’une autorisation de courte durée ne touchent presque jamais l’aide sociale puisque sauf exception, leur domicile d’assistance se trouve à l’étranger31.

La réglementation proposée vise à accorder aux titulaires d’une autorisation de courte durée ou de séjour, pendant les trois ans qui suivent la délivrance de cette autorisation, une aide sociale inférieure à celle versée

28 Étude BASS, p. 53

29 RS 141.0

30 Étude BASS, p. 50 et 53

31 Notice de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) sur l’assistance aux personnes étrangères d’États tiers, consultable à l’adresse : www.csias.ch > Publications > Notices et recommandations > 2019 > Assistance des personnes étrangères d’États tiers, p. 9 (état au 22 janvier 2021)