Rapport explicatif

Consultation 2021/29: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: Limitation des prestations d’aide sociale octroyées aux ressortissants d’États tiers · 18 pages

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de l’UE ou de l’AELE et les membres de sa famille bénéficient des mêmes avantages sociaux que les Suisses (art. 9, al. 2, annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes [ALCP]11). Depuis le 1erjuillet 2018, conformément à l’ALCP, les ressortissants des États membres de l’UE et de l’AELE perdent tout droit à l’aide sociale en cas de cessation involontaire des rapports de travail au cours des douze premiers mois de leur séjour en Suisse (art. 61a, al. 3, LEI). En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, ils conservent leur qualité de travailleur pendant les six mois qui suivent soit la cessation des rapports de travail, soit l’échéance du versement d’indemnités de chômage (art. 61a, al. 4, LEI). Pendant cette période, ils ont droit à l’aide sociale (art. 9, al. 2, annexe I, ALCP). Ce droit s’éteint s’ils n’ont pas réintégré la communauté des travailleurs à l’issue de ces délais.

– Ajout du non-respect d’une convention d’intégration aux motifs de révocation de l’autorisation de séjour : les services cantonaux et communaux de migration peuvent subordonner l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour (permis B) à la conclusion d’une convention d’intégration (en cas de versement de prestations de l’aide sociale, p. ex. ; art. 33, al. 5, LEI)12. Le non-respect de cette convention sans motif valable est devenu un motif de révocation de l’autorisation de séjour le 1erjanvier 2019 (art. 62, al. 1, let. g, LEI).

– Révocation de l’autorisation d’établissement pour cause de dépendance à l’aide sociale après un séjour de plus de quinze ans en Suisse : depuis le 1erjanvier 2019, les services cantonaux et communaux de migration peuvent révoquer l’autorisation d’établissement (permis C) d’une personne présentant une dépendance durable et marquée à l’aide sociale et qui séjourne en Suisse depuis plus de quinze ans. Avant cette date, ils ne pouvaient le faire qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, d’atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics ou de menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse13.

– Conditions du regroupement familial : depuis le 1erjanvier 2019, les conditions du regroupement familial sont les mêmes pour les titulaires d’une autorisation d’établissement que pour les titulaires d’une autorisation de séjour. La non-dépendance à l’aide sociale en fait expressément partie (art. 43, al. 1, let. c, et 44, al. 1, let. c, LEI)14, de même que la non-perception de prestations complémentaires (art. 43, al. 1, let. e, 44, al. 1, let. e, et 85, al. 7, let. e, LEI).

– Transformation de l’autorisation d’établissement en autorisation de séjour en cas de dépendance à l’aide sociale : depuis le 1erjanvier 2019, l’autorisation d’établissement peut être remplacée par une autorisation de séjour lorsque la personne concernée n’est pas disposée à subvenir à ses propres besoins (art. 63, al. 2, LEI en relation avec l’art. 58a LEI)15. Les autorités peuvent ordonner cette mesure lorsque le degré de dépendance à l’aide sociale ne suffit pas à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement et un ordre de renvoi. Cette rétrogradation fixe des objectifs clairs en matière d’intégration. Le non-respect de ces conditions permet aussi de révoquer ou de ne pas prolonger l’autorisation de séjour (art. 62, al. 1, let. g, LEI).

La législature 2015-2019 a donné lieu au dépôt de plusieurs interventions parlementaires exigeant des mesures législatives dans le domaine des migrations quant au versement de prestations de l’aide sociale.

– L’initiative du canton de Saint-Gall 16.307 « Modification de la loi sur les étrangers. Renforcement des contraintes et de l’application de la législation en vigueur concernant l’intégration, l’aide sociale, la scolarité obligatoire et les sanctions pénales » du 18 avril 2016 a été classée le 19 juin 2020 par le Conseil national et le 8 septembre 2020 par le Conseil des États.

– L’initiative parlementaire Erich Hess 18.415 « Plafonner l’aide sociale pour les étrangers » du 15 mars 2018 a fait l’objet d’un refus de donner suite de la part du Conseil national le 13 juin 2019. Le postulat Yvonne Feri 18.3121 « Nécessité des mesures de protection pour les enfants étrangers » du 8 mars 2018 a lui aussi été rejeté par le Conseil national, le 5 mars2020.

Le même constat s’applique à la législature en cours :

– La motion Sibel Arslan 20.3406 « La crise du coronavirus ne doit pas compromettre l’octroi de titres de séjour ni les naturalisations » du 6 mai 2020 n’a pas encore été traitée au conseil. Dans sa réponse à cette motion, le Conseil fédéral a expliqué que dans les procédures relevant du droit des étrangers, les motifs qui ont conduit à un endettement ou au recours à l’aide sociale doivent être examinés au cas par cas, et que la personne qui, à cause de l’épidémie, se trouve dans une situation de détresse économique dont elle n’est pas responsable, ne doit pas subir de désavantages supplémentaires. Il a précisé

11 RS 0.142.112.681

12 FF 2013 2131, 2149 ; RO 2017 6521, 2018 3171

13 FF 2016 2665, 2688

14 FF 2016 2665, 2686 à 2688

15 FF 2016 2665, 2688