Rapport explicatif

Consultation 2021/29: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: Limitation des prestations d’aide sociale octroyées aux ressortissants d’États tiers · 18 pages

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à l’octroi d’une autorisation de séjour. La CEDH laisse aux États une marge d’appréciation à cet égard. Par exemple, l’art. 8, par. 1, CEDH, ne permet pas d’invoquer le droit à une autorisation de séjour lorsque le regroupement familial est utilisé à des fins autres que familiales, à savoir uniquement dans le but d’améliorer l’avenir professionnel ou économique des membres de la famille.

L’art. 8, par. 2, CEDH ne permet l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit à la protection de la vie privée et familiale qu’à certaines conditions. Cette ingérence doit être prévue par la loi. Elle n’est donc admissible que si « elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». La notion de bien-être économique du pays peut englober certaines formes d’ingérence de l’État telles que les mesures de réduction des coûts de l’aide sociale51. L’autorité compétente doit, dans chaque cas particulier, vérifier si la mesure visée est bien proportionnée. Elle doit donc mettre en balance les intérêts privés de la personne concernée et les intérêts publics. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, les critères déterminants comprennent, entre autres, la nationalité des personnes, la situation familiale dans le pays de résidence, les obstacles au développement d’une vie familiale dans l’État de destination, l’intérêt supérieur des enfants et l’intensité des relations sociales, culturelles et familiales52.

Lorsqu’ils appliqueront les restrictions limitées dans le temps de l’aide sociale, les cantons pourront tenir compte des situations particulières. L’art. 38a est donc conforme au droit international.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.

5.4 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

5.5 Délégation de compétences législatives

Le projet ne prévoit pas de délégation de nouvelles compétences législatives au Conseil fédéral.

5.6 Protection des données

Du point de vue du traitement des données personnelles, les modifications envisagées sont sans effet sur les plans pratique et juridique. Elles n’affectent en rien les dispositions relatives à la protection des données visées à l’art. 97 LEI.

51 Voir les arrêts de la Cour européenne de justice : Berrehab c. Pays-Bas, no 10730/84, arrêt du 21 juin 1988 ; avis de la Commission dans : Gül c. Suisse, no 23218/94, arrêt du 19 février 1996, et Ahmut c. Pays-Bas, no 21702/93, arrêt du 28 novembre 1996. Voir aussi les ATF 125 I 153, 120 Ib 1 consid. 4b et 4a, et les arrêts du TF 2C_693/2008 du

2 février 2009 consid. 2.2 et 2C_437/2008 du 13 février 2009 consid. 2.1

52 Boultif c. Suisse, no 54273/00, arrêt du 2 août 2001 ; Üner c. Pays-Bas, no 5427300, arrêt de la Grande Chambre du

18 octobre 2006