Rapport explicatif

Consultation 2021/55: Modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire · 18 pages

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autorités d’exécution doivent prendre des mesures appropriées (mesures administratives conformément à l’art. 66 LPTh, décision avec menace de sanction pénale).

Annexe 1, ch. 3

Al. 3 : La convention Médvét et le contrat VRT sont réunis (cf. explications des art. 15a et 19, let. a). Il faut maintenant préciser dans la convention Médvét si les médicaments vétérinaires sont remis à titre de stock, si l’AM ou le PAM sont prescrits ou remis pour traiter un groupe d’animaux par voie orale et si l’exploitation agricole ajoute des médicaments aux aliments pour animaux ou administre des AM à l’aide de ses installations techniques.

III. Ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire

Préambule

Le préambule est actualisé suite à la modification de la loi du 19 juin 2020 sur les épizooties.

Art. 2, 3, 4, 5 et 14 : Données sur la distribution

À l’avenir, l’obligation de déclarer les données sur la distribution ne devrait plus être limitée aux titulaires de l’autorisation de mise sur le marché. Il a été démontré que, dans la plupart des cas, ce sont principalement les distributeurs, c’est-à-dire les entreprises titulaires d’une autorisation de faire le commerce de gros, qui disposent des données spécifiques sur les cabinets ou cliniques vétérinaires approvisionnés en antibiotiques. De plus, dans la plupart des cas, les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché détiennent aussi une autorisation de fabrication ou de commerce de gros. Remplacer le terme « titulaires de l’autorisation » par « établissements titulaires d’une autorisation de fabrication ou de commerce de gros » permet de s’assurer que les données sur la distribution peuvent être collectées facilement et que la comparaison entre obtention et distribution des antibiotiques est compréhensible. À l’art. 2, la traduction italienne du terme « moulin fourrager » est corrigée.

Art. 4, al. 2

Jusqu’à présent, aucune fréquence spécifique n’était prévue pour déclarer les données sur le nombre de consultations par espèce animale et par an (ch. 2.2.1). Cela a été corrigé. Les données sur le nombre de consultations doivent être déclarées seulement une fois par an, à savoir au plus tard le 20 février de l’année suivante.

Art. 5, al. 1

Le numéro IDE d’un cabinet ou d’une clinique vétérinaire ne fournit aucune information sur son emplacement. Pour les cabinets de groupe ou de chaînes de cabinets ayant plusieurs sites, en particulier, un numéro IDE peut être associé à plusieurs sites et donc plusieurs numéros REE. Les autorités cantonales d’exécution sont chargées de l’application de l’OMédV et donc aussi de contrôler le respect de l’obligation de saisir les données dans le SI ABV. L’emplacement du cabinet ou de la clinique détermine quel service est responsable de l’exécution et les droits de consultation des données du SI ABV. Dans la plupart des cas, l’autorisation de commerce de détail fait également référence à l’emplacement du cabinet ou de la clinique et donc au numéro REE. Connaître le numéro REE et donc l’emplacement exact permet aussi de comparer les antibiotiques commandés et les antibiotiques prescrits. Pour ces raisons, le SI ABV devrait pouvoir obtenir des données sur les cabinets et les cliniques vétérinaires à partir du registre IDE et du registre REE. Le catalogue de données en annexe sera étendu en conséquence pour inclure le numéro REE. De nombreux cabinets et cliniques vétérinaires ont déjà volontairement enregistrés leur numéro REE dans le SI ABV (en plus du numéro IDE).

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