Rapport explicatif

Consultation 2021/55: Modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire · 18 pages

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Cet ajout permet de s’aligner sur la législation de l’UE, qui dans sa nouvelle législation sur la santé animale donne aux personnes responsables des animaux plus de responsabilité en matière de santé des animaux2.

Art. 24 Devoirs de diligence particuliers pour l’obtention de denrées alimentaires

L’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV ; RS 817.190) mentionnées dans cette disposition a fait l’objet d’une révision totale en 2016. Il s’agit dans le cas présent d’actualiser la référence.

Le lait produit avant l’échéance du délai d’attente peut être donné seulement aux animaux de rente de la même unité d’élevage. Cette adaptation correspond aux exigences de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA ; RS 916.441.22), qui réglemente le commerce de sous-produits animaux et leur élimination, et n’est pas applicable au au lait cru qui est produit, conservé, éliminé ou utilisé dans l’exploitation d’origine (art. 2, al. 2, let. d, OSPA). Il s’agit dans le cas présent d’une précision.

Art. 25 Personnes soumises à l’obligation de tenir un registre

Désormais, les médicaments destinés aux abeilles doivent être portés au registre (art. 26), même lorsqu’il ne s’agit pas des médicaments visés aux let. a, b ou e. Les let. c et d ne sont pas pertinentes ici, car les médicaments destinés aux abeilles ne peuvent pas être reconvertis et ne peuvent pas être fabriqués selon une formule selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh.

Les médicaments destinés aux abeilles sont la plupart du temps remis dans des commerces apicoles (art. 9, al. 2). Les commerces apicoles doivent être soumis à l’obligation de tenir un registre conformément à l’art. 43 LPTh. L’obligation de tenir un registre est simplifiée, de sorte qu’il suffit d’archiver par ordre chronologique les bulletins de livraison ainsi que les justificatifs pour la restitution.

Art. 26, let. e et f

La référence dans l’art. 26, let. e, doit être adaptée, car l’importation des médicaments visée ici est désormais régie par les art. 7 à 7c.

Selon l’art. 26 OMédV, la plupart des médicaments utilisés en apiculture aujourd’hui ne doivent en principe pas être portés au registre, car ils ne sont pas soumis à ordonnance et ni à un délai d’attente (la reconversion et les préparations fabriquées selon une formule selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh ne sont pas autorisées pour les abeilles). Cependant, pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, la condition préalable c’est que les médicaments soient utilisés conformément aux informations sur le médicament. Les informations sur les médicaments destinés aux abeilles contiennent généralement des indications sur le moment auquel ils doivent être utilisés (« Procéder au traitement après avoir retiré les rayons de miel de la ruche », « Directement après la récolte du miel »). Aucun délai d’attente n’est indiqué, mais il y a une limitation du traitement qui s’avère similaire. C’est pourquoi il est d’ores et déjà nécessaire de tenir un journal de traitement pour l’autocontrôle (art. 26 LDAl ; art. 4, al. 1, OPPr ; art. 43 LPTh). Toutefois, il est prévu de simplifier la remise des médicaments destinés aux abeilles (art. 4 et 5). Cela se justifie par le fait que le risque en termes de sécurité des denrées alimentaires est plus faible que pour d’autres médicaments vétérinaires qui doivent être portés au registre. C’est pourquoi les médicaments destinés aux abeilles peuvent aussi être remis par les commerces apicoles.

Art. 27, al. 2

La traduction en italien du terme « animal de compagnie » est améliorée.

2 Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»). 463/2013/16477 \ COO.2101.102.6.952023 - 205.01.00.11 VL 10/18