Rapport explicatif
Consultation 2021/55: Modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire · 18 pages
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nationales. L’OSAV les calcule chaque année à partir des données communiquées conformément à l’art. 4 O-SI ABV. Sur la base de ces données comparatives, l’OSAV détermine des valeurs de signal et d’action. La valeur de signal définit la limite entre une utilisation normale et une utilisation accrue. La valeur d’action définit la limite entre une utilisation accrue et une utilisation excessive. La méthode de calcul exacte est expliquée dans les directives techniques. La distinction entre les valeurs de signal et d’action a des conséquences sur les mesures à prendre.
Art. 36b Évaluation par les autorités cantonales et premières mesures
Dans le cadre de ses activités d’exécution, l’autorité cantonale compétente évalue l’utilisation d’antibiotiques des détenteurs d’animaux de rente et des cabinets et cliniques vétérinaires par rapport aux valeurs de signal et d’action calculées par l’OSAV. Si leurs données comparatives sont supérieures à la valeur de signal ou, pour la première fois, à la valeur d’action, l’autorité cantonale les informe en conséquence. Cette mesure a un but purement informatif et vise à attirer l’attention sur l’augmentation de l’utilisation. Il ne s’agit pas d’une décision, mais d’une contestation.
Art. 36c Mesures en cas de dépassement répété de la valeur d’action
Si les données comparatives des détenteurs d’animaux de rente ou des cabinets et cliniques vétérinaires dépassent deux fois la valeur d’action en trois ans, d’autres mesures seront prises. L’autorité cantonale compétente en informe les détenteurs d’animaux de rente ou les cabinets et cliniques vétérinaires, qui doivent désormais clarifier les causes de l’utilisation excessive d’antibiotiques et rédiger et mettre en œuvre un plan de mesure pour réduire l’utilisation d’antibiotiques. Les détenteurs d’animaux de rente doivent faire appel à un vétérinaire ou à un service de santé animale, qui les aidera aussi à mettre en œuvre le plan d’action. L’autorité cantonale compétente n’ordonne pas ces mesures : il s’agit plutôt d’informer sur les mesures à prendre conformément à cette disposition. Toutefois, si l’autorité cantonale compétente établit, dans le cadre de ses activités d’exécution, que les personnes concernées n’ont pas respecté leurs obligations, elle peut ordonner les mesures nécessaires.
Art. 36d Autres mesures
Si les données comparatives dépassent à nouveau la valeur d’action dans les deux années suivant la mise en œuvre des mesures conformément à l’art. 36c, l’autorité cantonale compétente ordonne, aux frais du destinataire, les mesures nécessaires pour réduire l’utilisation d’antibiotiques. Les mesures énumérées à titre d’exemple ne sont pas des sanctions pénales, mais plutôt des mesures administratives nécessaires à l’application de cette loi, notamment pour assurer et rétablir l’ordre légal. Elles sont basées sur les articles 42a et 66 LPTh. Les mesures vis-à-vis des détenteurs d’animaux de rente sont les suivantes :
l’appel à un vétérinaire spécifique ou un service de santé animale, notamment pour l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du plan de mesures conformément à l’art. 36c, al. 1, let b. ;
des charges relatives à la détention des animaux de rente, notamment pour l’alimentation, l’hygiène, l’engraissement, la densité d’animaux, l’équipement et l’aménagement des locaux de stabulation, ainsi que les mesures prophylactiques, pour autant que l’augmentation de l’utilisation d’antibiotiques puisse être attribuée aux conditions de détention ;
la charge que les antibiotiques peuvent être utilisés pour une période définie seulement par un vétérinaire, ce qui interdit l’utilisation indépendante d’antibiotiques remis à titre de stock ;
la participation à des cours de formation continue qui sensibilisent le détenteur d’animaux de rente au problème de l’utilisation d’antibiotiques et qui traitent de leur utilisation correcte.
Les mesures vis-à-vis des cabinets et cliniques vétérinaires sont les suivantes :
l’appel à un expert, notamment pour l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du plan de mesures conformément à l’art. 36c, al. 1, let b. ;
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