Rapport explicatif

Consultation 2021/55: Modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire · 18 pages

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La présente modification de l’OMédV comporte de nombreuses adaptations ponctuelles, mais elle se limite pour l’instant à une révision partielle. En effet, une révision totale de l’ordonnance est envisagée dans le cadre des discussions liées à son adaptation à la nouvelle législation européenne sur les médicaments vétérinaires.

II. Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

Préambule

Comme la présente modification de l’OMédV prévoit des mesures basées sur l’évaluation des données du SI ABV, la base légale formelle correspondante dans la LPTh apparaît désormais dans le préambule (art. 42a LPTh). La réglementation relative à l’importation de médicaments vétérinaires par des vétérinaires se fonde sur l’art. 20, al. 2, LPTh, qui doit aussi être inclus dans le préambule. De plus, suite à la révision de la LDAl, la base correspondante sera mise à jour.

Remplacement d’expressions

La traduction en italien des termes « aliments pour animaux » et « aliment médicamenteux » est améliorée.

Art. 3, al. 1, let. a, b et d

Les animaux utilisés pour la production d’aliments pour animaux ne sont pas spécifiquement définis comme des animaux de compagnie ou des animaux de rente dans l’OMédV, car la législation alimentaire autorisait déjà les espèces concernées pour la production de denrées alimentaires et que l’OMédV considère donc automatiquement qu’il s’agit d’animaux de rente. L’art. 2 de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAlAn ; RS 817.022.108) énumère de manière exhaustive les espèces animales autorisées pour la production de denrées alimentaires. Depuis peu, les insectes ont gagné en importance à la fois comme denrée alimentaire (ils sont autorisés en tant que nouveaux aliments en vertu de l’ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires ; RS 817.022.2), mais aussi en tant qu’aliments pour animaux (actuellement, pour les animaux de rente, autorisation seulement pour les poissons, art. 31a de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux, OSPA). Il faut garantir l’absence de résidus de médicaments indésirables tout au long de la chaîne alimentaire et, pour le bien-être des animaux, aussi lorsque des insectes sont donnés comme aliment aux animaux de compagnie. C’est pour cette raison que les espèces animales qui ne sont pas utilisées pour la production de denrées alimentaires mais pour la production d’aliments pour animaux doivent désormais être considérées comme des animaux de rente dans l’OMédV. La nouvelle formulation se rapproche de celle de l’ordonnance sur les aliments pour animaux (art. 3, al. 4, let. b, OSALA ; RS 916.307). Les insectes peuvent être détenus comme animaux de compagnie ; les abeilles, cependant, restent considérées comme des animaux de rente et doivent donc être exclues de la définition des animaux de compagnie. Les abeilles, comme les bovins, sont détenues essentiellement pour la production de denrées alimentaires. Dans la version en italien, la traduction du terme « animal de compagnie » est améliorée.

Compte tenu des grandes quantités de principes actifs antibiotiques qui sont administrés à des groupes entiers d’animaux par voie orale par l’alimentation sous forme de prémélange pour aliments médicamenteux (PAM) ou sous forme d’aliments médicamenteux (AM) et de l’importance que revêt l’utilisation de telles quantités d’antibiotiques pour la santé publique (développement de résistances aux antibiotiques), il est important que ces médicaments vétérinaires soient prescrits et utilisés de façon correcte. C’est pour cette raison qu’il faut en général appliquer des exigences plus strictes pour la prescription de PAM et d’AM : le vétérinaire prescripteur doit avoir une formation de vétérinaire responsable technique et les prescriptions pour les traitements de groupe par voie orale doivent être faites sur une ordonnance officielle (cf. art. 15a et art. 16).

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