Rapport explicatif
Consultation 2021/55: Modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire · 18 pages
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Art. 7b Reconversion de médicaments importés
Avec l’autorisation de l’OSAV, des médicaments peuvent être importés pour une reconversion aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux importations en provenance de pays n’ayant pas institué un contrôle des médicaments équivalent. En d’autres termes : aucun médicament vétérinaire substitutif ne doit être autorisé et disponible en Suisse, aucun médicament vétérinaire ne doit pouvoir être importé pour l’indication donnée, un besoin médical particulier doit exister, un bénéfice thérapeutique majeur peut être attendu et il n’existe pas de doute sérieux concernant la sécurité du médicament pour l’être humain, les animaux et l’environnement, et, pour les médicaments vétérinaires destinés aux animaux de rente, concernant la sécurité des denrées alimentaires. En outre, les exigences visées aux art. 6 et 12 doivent être respectées par analogie, car les médicaments ne sont pas autorisés en Suisse.
Art. 7c Dispositions particulières pour l’importation
L’interdiction d’importer des médicaments non autorisés contenant des organismes génétiquement modifiés est reprise telle quelle de l’actuel art. 7, al. 4.
L’importation de médicaments vétérinaires immunologiques (à l’exception des allergènes) par des vétérinaires requiert dans chaque cas une autorisation de l’OSAV.
L’art. 20, al. 1, OAMéd s’applique pour les vétérinaires exerçant en Suisse sur la base d’accords internationaux1. Cela signifie que les vétérinaires qui, en vertu d’accords internationaux, exercent leur profession de part et d’autre de la frontière ont le droit d’importer ou d’exporter sans autorisation de petites quantités de médicaments prêts à l’emploi, pour autant que l’exercice de leur profession l’exige. C’est le cas lorsqu’ils ne peuvent pas faire leur travail correctement sans importer le médicament, par ex. parce que celui-ci ne peut pas être obtenu dans une pharmacie ou doit être utilisé de toute urgence. Les conditions d’importation et l’obligation de déclaration visée à l’art. 7 ne s’appliquent pas pour eux. Dans la mesure où ils y sont autorisés par les accords internationaux (conventions avec l’Allemagne et l’Italie sur les activités de part et d’autre de la frontière : utilisation et remise autorisées si la vie des malades est mise en danger ; conventions avec la France, l’Autriche et la Principauté de Liechtenstein sur les activités de part et d’autre de la frontière : utilisation et remise autorisées ; accord sur la libre circulation des personnes jusqu’à 90 jours maximum : utilisation et remise autorisées), ils peuvent utiliser et remettre des médicaments qui sont autorisés en Suisse ou dans le pays d’origine. Ils ne peuvent utiliser ou remettre des médicaments que dans le cadre de l’application de la présente ordonnance.
L’importation, en Suisse, de médicaments vétérinaires n’ayant pas été autorisés par Swissmedic comme de leurs génériques est interdite. Cela s’applique aux importations en provenance des pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent, ainsi qu’aux importations en provenance d’autres pays. Lorsqu’une demande d’autorisation de mise sur le marché est rejetée, c’est qu’il existe un doute sérieux concernant le rapport risques-avantages. Par conséquent, ces médicaments ne doivent pas arriver en Suisse par le biais d’une importation à l’unité. Une liste sera publiée contenant les informations nécessaires sur les médicaments vétérinaires dont l’autorisation de mise sur le marché a été refusée en Suisse.
Les médicaments importés conformément aux dispositions ci-dessus ne peuvent en principe pas être remis sans consultation vétérinaire. Par conséquent, la remise à titre de stock pour les animaux de rente n’est pas non plus autorisée (cf. art. 10, al. 2).
1 Convention entre la Suisse et l’Allemagne (RS 0.811.119.136) ; Convention entre la Suisse et la France (RS 0.811.119.349) ; Convention entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein (RS 0.811.119.514) ; Convention entre la Suisse et l’Italie (RS 0.811.119.454.1) ; Convention entre la Suisse et l’Autriche (RS 0.811.119.163) ; Accord entre la Suisse et l’UE sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681). 463/2013/16477 \ COO.2101.102.6.952023 - 205.01.00.11 VL 5/18