Rapport explicatif

Consultation 2021/55: Modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Art. 12, al. 6

Selon l’ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires, d’autres espèces d’insectes que les abeilles peuvent être utilisées pour la production de denrées alimentaires (cf. art. 3, al. 1, let. a, OMédV). Pour des raisons de sécurité des denrées alimentaires, les médicaments destinés aux abeilles sont exclus de la reconversion. Il n’existe aucune étude pertinente permettant de déterminer dans chaque cas les délais d’attente appropriés pour les invertébrés. De plus, en raison de la durée de vie relativement courte des insectes, il serait difficile de respecter de tels délais d’attente. Pour ces raisons, la reconversion de médicaments ne doit pas non plus être possible pour les autres insectes destinés à la production alimentaire. Il en va de même pour les insectes destinés à la production d’aliments pour animaux. Il faut éviter que des résidus indésirables de médicaments passent dans la chaîne alimentaire et, pour le bien-être des animaux, aussi par le biais des aliments pour animaux de compagnie.

Art. 14, al. 2 à 4

Pour les camélidés et le gibier d’élevage, il faut aussi pouvoir fabriquer des préparations selon une formule conformément à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh en utilisant des principes actifs

- ayant fait l’objet d’une dilution < D6, ou

- pour lesquels le DFI n’a pas défini dans l’ORésDAlan de concentration maximale autorisée ou pour

lesquels l’indication d’une concentration maximale n’a pas été jugée nécessaire.

Les substances interdites en vertu de l’art. 10c OMédV restent exclues.

Lors de la révision de l’OMédV de 2016, la réglementation concernant les camélidés et le gibier d’élevage a été omise par erreur en raison d’une division de l’article correspondant. Cela doit être corrigé.

D’autres espèces d’insectes que les abeilles peuvent être utilisées pour la production alimentaire (cf. art. 3, al. 1, let. a, OMédV). Pour les abeilles, l’utilisation de préparations selon une formule selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh n’est pas autorisée pour des raisons de sécurité des denrées alimentaires. Pour les mêmes raisons, l’utilisation de préparations selon une formule selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh doit aussi être exclue pour d’autres insectes destinés à la production alimentaire (cf. explications de l’art. 12, al. 6). Il en va de même pour les insectes destinés à la production d’aliments pour animaux. Il faut éviter que des résidus indésirables de médicaments passent dans la chaîne alimentaire et, pour le bien-être des animaux, aussi par le biais des aliments pour animaux de compagnie.

Art. 15, al. 2

La traduction en italien du terme « animal de compagnie » est améliorée.

Art. 15a Condition à la prescription

Seul un vétérinaire responsable technique peut prescrire des AM et des PAM pour le traitement d’un groupe d’animaux par voie orale. Actuellement, il faut déjà avoir conclu un contrat VRT (art. 19, let. a). En règle générale, la remise sans visite du cheptel ou la remise à titre de stock sont aussi prévues et il existe donc déjà une convention Médvét avec un vétérinaire responsable technique. Il s’agit donc d'inscrire, le cas échéant, la prescription d’AM et de PAM dans la même convention Médvét. Au lieu de conclure un contrat VRT supplémentaire, il faut préciser dans la convention Médvét si le PAM et l’AM sont prescrits pour le traitement d’un groupe d’animaux par voie orale. Il n’est pas très logique de conclure des contrats séparés. Toutefois, les contrats VRT déjà conclus sont acceptés en parallèle de la convention Médvét, c’est-à-dire qu’il ne faut pas nécessairement conclure une nouvelle convention Médvét. Deux contrats peuvent exister en parallèle.

463/2013/16477 \ COO.2101.102.6.952023 - 205.01.00.11 VL 8/18