Rapport explicatif

Consultation 2021/55: Modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire · 18 pages

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 la participation à des cours de formation continue qui sensibilisent les vétérinaires au problème de l’utilisation des antibiotiques, mettent en évidence les corrélations scientifiques et éclairent le devoir de diligence du vétérinaire en ce qui concerne la prescription et la remise des antibiotiques ;

 la limitation de l’obtention et de la remise d’antibiotiques : il s’agit d’une mesure grave qui ne peut être ordonnée que si aucune mesure plus légère n’aboutit au résultat souhaité ;

 le retrait de l’autorisation de commerce de détail : c’est la mesure la plus sévère, qui ne peut être ordonnée qu’en dernier recours si aucune autre mesure n’est efficace.

En général, le principe de proportionnalité s’applique : les autorités cantonales compétentes doivent opter pour la procédure permettant d’atteindre l’objectif. La mesure doit être nécessaire et il doit y avoir un rapport raisonnable entre l’objectif poursuivi et l’action engagée.

Art. 37 Modification d’autres actes

Il faut adapter les références aux dispositions de l’OMédV sur l’importation de médicaments vétérinaires dans l’OAMéd et l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.201) conformément à la division de l’article pour plusieurs dispositions.

Annexe 1 Titre

Dans le cadre d’une convention Médvét, les médicaments vétérinaires ne sont pas toujours remis directement : dans certains cas ils sont prescrits (par ex. ordonnance pour un moulin fourrager). Le titre est donc complété dans un souci d’exhaustivité.

Annexe 1, ch. 1

Al. 1, let. d : Souvent, les médicaments vétérinaires ne sont pas stockés exclusivement dans les locaux de stabulation (par ex. parce qu’il faut les garder au réfrigérateur). Lors des visites d’exploitation en raison d’une convention Médvét, le vétérinaire doit pouvoir contrôler le stockage de tous les médicaments vétérinaires de l’exploitation.

Al. 2 : Le vétérinaire du cheptel contrôle régulièrement que le détenteur d’animaux réalise correctement l’anesthésie des porcelets, ce qui permet d’une part d’accroître la sécurité pour l’utilisateur (éviter l’inhalation de gaz anesthésiant) et d’autre part d’assurer que l’anesthésie de l’animal est réalisée correctement.

Annexe 1, ch. 2

Jusqu’à présent, l’OSAV définissait les catégories de risques selon des critères uniformes et contraignants, et le vétérinaire du cheptel classait l’exploitation dans la catégorie correspondante lors de la conclusion d’une convention Médvét. Le nombre de visites d’exploitation était déterminé sur la base de cette classification selon les directives techniques de l’OSAV. Désormais, le nombre minimum de visites d’exploitation en fonction des pratiques actuelles est explicitement défini dans l’al. 1 par espèce animale, type de production, nombre de places, etc., (catégorie). L’al. 2 peut donc être supprimé.

La convention Médvét (maintenant y c. le contrat VRT) précise si les médicaments vétérinaires sont remis à titre de stock, si l’AM ou le PAM sont prescrits ou remis pour traiter un groupe d’animaux par voie orale, et si l’exploitation agricole ajoute des médicaments aux aliments pour animaux ou administre des AM à l’aide de ses installations techniques. Si l’une de ces activités figure dans la convention Médvét et est menée à bien, les visites d’exploitation sont obligatoires. En cas de non-respect, les

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