Projet

Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages

Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet

Ordonnance sur les précurseurs. Projet.

Section 9 Procédure pénale administrative

Art. 27 Compétence de rendre des décisions

1La division de fedpol qui mène les instructions pénales administratives rend de sa propre compétence les décisions suivantes au sens des art. 62 à 66 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)10:

a. ordonnances de non-lieu;

b. ordonnances spéciales de confiscation;

c. mandats de répression par lesquels une amende n’excédant pas 5000 francs est prononcée.

2La direction de fedpol est compétente pour décerner les mandats de répression par lesquels une amende de plus de 5000 francs ou une peine pécuniaire est prononcée.

3Les décisions sur opposition au sens de l’art. 70 DPA sont rendues comme suit:

a. ordonnances de non-lieu: par l’unité organisationnelle qui a rendu la décision contestée;

b. prononcés pénaux et prononcés de confiscation: par la direction de fedpol.

Art. 28 Prononcé d’avertissements

Des avertissements peuvent être prononcés dans des ordonnances de non-lieu dans les cas prévus aux art. 31, al. 4, 32, al. 3, 33, al. 2, 34, al. 3, ou 35, al. 3, LPSE.

Art. 29 Frais de procédure

1Le montant des émoluments de décision et de chancellerie ainsi que des débours est régi par l’ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative11.

2Les débours comprennent aussi les frais d’entreposage et d’élimination de précurseurs et de substances explosibles confisqués. L’art. 24, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

Art. 30 Dépens alloués à la partie adverse et indemnités allouées à la défense

d’office

1Lors de la fixation des dépens alloués à la partie adverse, les frais de la défense sont calculés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)12. Au surplus, le montant des dépens alloués à la partie adverse est régi par l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative.

10RS 313.0

11RS 313.32

12 RS 173.713.162