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Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages
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Ordonnance sur les précurseurs. Projet.
Section 8 Émoluments
Art. 23 Émoluments pour autorisations et autres décisions
(art. 30, al. 1, LPSE)
1fedpol perçoit pour les autorisations qu’il délivre et les autres décisions qu’il rend les émoluments suivants:
a. pour les autorisations d’acquisition:
1. si la demande est adressée par voie électronique: 30 francs,
2. si la demande est adressée par voie postale: 40 francs;
b. pour les autorisations exceptionnelles:
1. si la demande est adressée par voie électronique: de 60 à 500 francs,
2. si la demande est adressée par voie postale: de 70 à 510 francs;
c. pour les autres décisions: de 100 à 3000 francs.
2À l’émolument prévu à l’al. 1, let. c s’ajoutent d’éventuels débours régis par l’art. 6 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)9.
Art. 24 Autres émoluments
(art. 30, al. 2 et 3, LPSE)
1Si des irrégularités sont constatées lors d’un contrôle par sondage effectué dans un point de vente, fedpol perçoit pour ce contrôle et pour d’éventuels contrôles ultérieurs des émoluments allant de 200 à 500 francs.
2La perception d’émoluments pour des contrôles effectués par les cantons lors desquels des irrégularités sont constatées est régie par le droit cantonal.
3fedpol perçoit pour l’entreposage et l’élimination de précurseurs et de substances explosibles les émoluments suivants:
a. pour les petites quantités: 100 francs;
b. pour les grandes quantités: émoluments à hauteur des frais effectifs.
4Si la perception d’émoluments au sens de l’al. 1 ou 3 paraît inappropriée en raison des circonstances, fedpol peut les réduire ou les supprimer complètement.
Art. 25 Fixation des émoluments selon le barème
Selon le barème prévu aux art. 23, al. 1, et 24, al. 1, l’émolument est fixé en fonction de la portée et de la difficulté de la question. Dans le cas de l’art. 23, al. 1, let. b, il doit rester proportionnel à l’utilité qu’a l’autorisation exceptionnelle pour l’ayant droit.
Art. 26 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’OGEmol s’appliquent, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.