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Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages

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Ordonnance sur les précurseurs. Projet.

a. les prénoms et noms complets;

b. la date de naissance;

c. le lieu de naissance;

d. le ou les lieux d'origine pour les ressortissants suisses ou la nationalité pour les ressortissants étrangers;

e. l'adresse de domicile complète;

f. l'adresse de livraison, si celle-ci diffère de l'adresse de domicile.

Art. 6 Délivrance de l'autorisation d'acquisition

(art. 8 LPSE)

1fedpol communique au requérant:

a. les données relatives aux précurseurs sur lesquels porte l'autorisation d'acquisition;

b. la durée de validité de l'autorisation;

c. le numéro d'autorisation.

2L'autorisation d'acquisition est valable trois ans. Elle peut être exceptionnellement délivrée pour une durée plus courte.

3Si la demande a été déposée par voie électronique, la communication prévue à l'al. 1 sera aussi électronique.

Art. 7 Vérification de l'autorisation d'acquisition

(art. 9, al. 1, LPSE)

fedpol vérifie l'autorisation d'acquisition à chaque fois que la remise, l'importation ou l'exportation d'un précurseur est saisie dans le système d'information visé à l'art. 21 LPSE sous le numéro d'autorisation correspondant, mais au plus tard six mois après la délivrance ou la dernière vérification de l'autorisation.

Art. 8 Autorisation exceptionnelle

(art. 10 LPSE)

1fedpol délivre une autorisation exceptionnelle à l'utilisateur privé qui a impérativement besoin d'un précurseur dont l'accès est visé à l'art. 3, al. 2, let. c, LPSE, en vue d'une utilisation déterminée si les conditions visées à l'art. 7 LPSE sont remplies.

2L'utilisateur privé doit prouver l'utilisation du précurseur indiquée.

3fedpol délivre l'autorisation exceptionnelle en principe pour trois ans. Dans certains cas, il peut fixer une durée de validité plus courte.

4Au surplus, les art. 4 à 8 sont applicables.