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Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages

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Ordonnance sur les précurseurs. Projet.

c. les autorités cantonales d'exécution visées à l'art. 42, al. 2, de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)7, pour examiner les motifs qui s'opposent à l'octroi de permis d'acquisition (art. 12 LExpl) et de permis d'emploi (art. 14 LExpl);

d. l'office central visé à l'art. 33, al. 1, LExpl, pour examiner les motifs qui s'opposent à l'octroi d'autorisations de fabrication ou d'importation au sens de la LExpl.

2L'accès visé à l'al. 1 peut comprendre les informations suivantes:

a. les données d'identité des personnes qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation d'acquisition ou une autorisation exceptionnelle pour un des motifs visés à l'art. 7, al. 2, LPSE ou à l'encontre desquelles des mesures ont été prises du fait d'événements suspects;

b. les informations visées à l'art. 22, let. f, LPSE.

Art. 19 Accès de l'Administration fédérale des douanes et de la police

(art. 24, al. 1, let. b, et 2, LPSE)

1L'Administration fédérale des douanes (AFD), la Police judiciaire fédérale et les polices cantonales peuvent accéder en ligne aux informations visées à l'art. 22, let. a, LPSE et aux informations sur les autorisations délivrées pour vérifier si une personne dispose d'une autorisation d'acquisition ou d'une autorisation exceptionnelle ou si les données relatives à la remise, à l'importation ou à l'exportation d'un précurseur ont été saisies correctement.

2L'AFD peut accéder en ligne aux données d'identité des personnes visées à l'art. 24, al. 2, LPSE.

Art. 20 Accès des autorités chargées des contrôles

(art. 24, al. 1, let. c, LPSE)

Les autorités cantonales chargées d'effectuer des contrôles par sondage dans les points de vente (art. 14) peuvent accéder en ligne aux données que ceux-ci ont saisies lors de la remise de précurseurs.

Art. 21 Effacement des informations

(art. 27 LPSE)

Les informations contenues dans le système d'information sur les précurseurs sont effacées comme suit:

a. informations visées à l'art. 22, let. a, LPSE: après 5 ans;

b. informations visées à l'art. 22, let. b, LPSE:

1. si l'autorisation a été délivrée: 15 ans après la fin de la durée de validité de l'autorisation,

7 RS 941.41