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Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages
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Ordonnance sur les précurseurs. Projet.
2. si l'autorisation a été refusée ou retirée pour un des motifs visés à l'art. 7, al. 2, LPSE: 30 ans après le refus ou le retrait,
3. si l'autorisation a été refusée ou retirée pour tout autre motif: 15 ans après le refus ou le retrait;
c. informations visées à l'art. 22, let. c et d, LPSE:
1. en cas d'événements suspects n'ayant pas conduit à la prise de mesures: après 15 ans,
2. en cas d'événements suspects ayant conduit à la prise de mesures: après 30 ans;
d. informations visées à l'art. 22, let. e, LPSE: conformément aux dispositions prévues aux let. b et c;
e. informations visées à l'art. 22, let. f, LPSE:
1. jugements pénaux et décisions pénales prononçant une peine pécuniaire, une peine privative de liberté ou une mesure privative de liberté: après 30 ans,
2. autres informations visées à l'art. 22, let. f, LPSE: après 15 ans;
f. informations visées à l'art. 22, let. g, LPSE:
1. décisions entraînant le refus ou le retrait d'une autorisation pour un des motifs visés à l'art. 7, al. 2, LPSE: après 30 ans,
2. autres décisions: après 15 ans.
Section 7 Contrôles dans les points de vente
(art. 28, al 3, LPSE)
Art. 22
1Pour autant que le canton n’en attribue la compétence à d’autres autorités, les autorités cantonales suivantes sont compétentes pour la réalisation des contrôles par sondage dans les points de vente au sens de l’art. 28, al. 3, 2ephrase, LPSE:
a. les autorités compétentes pour le contrôle de la remise et de l’emploi de médicaments au sens de l’art. 57, al. 1, OMéd8;
b. les autorités cantonales d’exécution visées à l’art. 87, al. 1, OChim.
2fedpol consulte les autorités cantonales compétentes avant de les charger de procéder à des contrôles.