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Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages
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Ordonnance sur les précurseurs. Projet.
3Le Département fédéral de justice et police (DFJP) définit les précurseurs concernés par une restriction d'accès qui, jusqu’à certaines concentrations et quantités maximales, peuvent être acquis sans autorisation d'acquisition ni autorisation exceptionnelle dans le commerce spécialisé (art. 3, al. 2, let. d, LPSE). Il consulte au préalable les organisations du commerce spécialisé.
4Par commerce spécialisé, on entend:
a. les pharmacies publiques et les pharmacies d'hôpital au sens de l'art. 4, let. i et j, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques2;
b. les drogueries agréées au niveau cantonal et gérées par un droguiste titulaire d'un diplôme fédéral de droguiste.
Art. 3 Exceptions aux restrictions d'accès
(art. 3, al. 3 et 4, LPSE)
1Sont considérés comme des objets au sens de l'art. 3, al. 3, 1rephrase, LPSE les produits visés à l'art. 2, al. 2, let. e, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)3.
2En vertu de l'art. 3, al. 4, LPSE, sont exclus des restrictions d'accès:
a. les médicaments destinés à l'usage humain ou vétérinaire des catégories de remise A, B et D visées aux art. 41 à 43 de l'ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd)4;
b. les engins pyrotechniques;
c. les allumettes;
d. les amorces à percussion pour jouets.
Section 2 Autorisations d'acquisition et autorisations exceptionnelles
Art. 4 Dépôt électronique de la demande d'autorisation d'acquisition
(art. 6, al. 2, LPSE)
Les demandes d'autorisation d'acquisition peuvent être déposées dans le portail en ligne de fedpol (art. 13).
Art. 5 Données contenues dans la demande d'autorisation d'acquisition
(art. 6, al. 3, et 26 LPSE)
1Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'acquisition, le requérant doit fournir à fedpol les données visées à l'art. 6, al. 3, LPSE, ainsi que son numéro AVS.
2Font partie des données d'identité visées à l'art. 6, al. 3, let. a, LPSE: