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Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages

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Ordonnance sur les précurseurs. Projet.

Art. 16 Contenu du système d'information sur les précurseurs

(art. 22 LPSE)

1Les données d'identité des personnes qui signalent des événements suspects ne sont pas enregistrées dans le système d'information sur les précurseurs.

2Les enseignements tirés des informations collectées en vertu des art. 18, 19 et 29 LPSE peuvent être enregistrés dans le système d'information sur les précurseurs:

a. si une autorisation d'acquisition ou une autorisation exceptionnelle a été refusée ou retirée du fait de motifs visés à l'art. 7, al. 2, LPSE; ou

b. si un événement suspect est signalé.

3Font partie des informations visées à l'art. 22, let. f LPSE:

a. les jugements pénaux et les décisions pénales communiqués à fedpol en vertu de l'art. 20 LPSE ou que fedpol rend dans le cadre d'une procédure pénale administrative conformément aux art. 31 à 37 LPSE, sous forme non anonymisée;

b. d'autres informations sur des événements liés à des précurseurs ou des substances explosibles, sous forme anonymisée.

4Les informations visées à l'al. 3, let. b, ne doivent pas être anonymisées si un jugement pénal ou une décision pénale au sens de l'al. 3, let. a, a été rendu à l'encontre de la personne concernée dans le cadre du même événement.

Art. 17 Accès au système d'information sur les précurseurs

Seuls les services de fedpol chargés de traiter les demandes d'autorisation d'acquisition et d'autorisation exceptionnelle, de vérifier ces autorisations et de traiter les signalements d'événements suspects ont accès aux données du système d'information sur les précurseurs. Demeurent réservés les accès et les signalements visés aux art. 24 et 25 LPSE.

Art. 18 Accès des autorités compétentes en matière d'armes et d'explosifs

(art. 24, al. 1, let. a, LPSE)

1Les services ci-après peuvent accéder en ligne au système d'information sur les précurseurs pour accomplir les tâches suivantes:

a. les autorités cantonales chargées de délivrer les permis d'acquisition d'armes et d'autres autorisations en vertu de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)5 et de l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes (OArm)6, pour examiner les motifs qui s'opposent à l'octroi de ces autorisations;

b. l'office central visé à l'art. 31c LArm, pour examiner les motifs qui s'opposent à l'octroi d'autorisations au sens de la LArm et de l'OArm;

5 RS 514.54

6 RS 514.541