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Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 31 pages

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Ordonnance sur les précurseurs. Projet.

Section 3 Importation et exportation par des utilisateurs privés

(art. 11, al. 1, let. b, et 12, al. 1, let. b, LPSE)

Art. 9

1La saisie, avant l'importation ou l'exportation, des données visées aux art. 11, al. 1, let. b, et 12, al. 1, let. b, LPSE doit être effectuée dans le portail en ligne de fedpol.

2Font partie des données relatives à l'importation visées à l'art. 11, al. 1, let. b, ch. 4, LPSE:

a. la déclaration indiquant si l'importation est réalisée dans le trafic des voyageurs ou par le biais d'une commande;

b. lors d'une importation dans le trafic des voyageurs: la date de l'importation;

c. lors d'une importation par le biais d'une commande: la date de la commande et l'État d'origine.

3La date de l'exportation fait partie des données relatives à l'exportation visées à l'art. 12, al. 1, let. b, ch. 4, LPSE.

Section 4 Mise à disposition sur le marché

Art. 10 Obligations lors de la remise à des utilisateurs privés

(art. 14 LPSE)

1Quiconque remet à des utilisateurs privés les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b et c, LPSE doit demander à fedpol un accès électronique au système d'information visé à l'art. 21 LPSE (système d'information sur les précurseurs) (art. 14).

2La vérification de l'identité lors de la remise d'un précurseur visé à l'art. 3, al. 2, let. b et c, LPSE doit être effectuée au moyen d'un document d'identité officiel.

3Les points de vente qui réceptionnent des commandes en ligne peuvent vérifier l'identité de l'utilisateur privé au moyen d'autres méthodes équivalentes.

4Les personnes qui remettent un précurseur non soumis à autorisation en vertu de l'art. 2, al. 3 et 4, ne sont pas tenues de vérifier l'identité de l'utilisateur privé ni de saisir les données relatives à la remise. Elles doivent informer l'utilisateur privé qu'il n'est pas autorisé à aliéner le précurseur à d'autres utilisateurs privés (art. 5 LPSE) et qu'il doit saisir au préalable les données relatives à une éventuelle exportation (art. 12, al. 1, let. b, LPSE).

Art. 11 Données à saisir dans le système d'information sur les précurseurs

(art. 14 LPSE)

1Font partie des données relatives au précurseur visées à l'art. 14, al. 3, let. c, LPSE:

a. le type de précurseur;

b. la concentration;

c. la quantité remise.